ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Soudan (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe: Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur les dispositions qui suivent.

Article 1 a) de la convention

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés ou limités (art. 3, 6 et 7 et paragr. 4 de la première annexe) semblait permettre d'imposer des restrictions à la liberté d'expression sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon laquelle le régime politique et la Constitution du Soudan permettent l'opposition au gouvernement sous toute forme qui ne menace pas la sécurité publique, et que l'opposition normale est, en tant que telle, autorisée. Ayant aussi noté la mention faite par le gouvernement au sujet de l'article 105 de la loi de 1974 portant Code pénal, qui prévoit que l'expression d'une critique ou désapprobation du gouvernement, ou visant tout acte ou politique du gouvernement, ne constitue pas une infraction pourvu qu'elle soit effectuée de bonne foi et avec des propos tempérés, la commission prie le gouvernement de fournir copie des décisions judiciaires rendues en vertu du paragraphe précité de l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés ou limités et d'en définir en conséquence la portée.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à la loi no 17 de 1924 sur les associations illégales (dans sa teneur modifiée) qui prévoyait une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) pour l'adhésion à tout groupe d'orientation communiste ou répandant les idées de certaines associations existant hors du Soudan, ou pour la participation aux activités d'un tel groupe.

Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon laquelle le Parti communiste du Soudan est l'un des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée constituante (ou Parlement), est dans l'opposition et publie un quotidien exprimant ses opinions. La commission espère que l'ordonnance susvisée sera modifiée en conséquence et que le gouvernement indiquera l'action entreprise à cet effet. Elle le prie également de communiquer copie de la législation définissant les limites des libertés d'opinion et d'expression, ainsi que de celle qui vise la création de syndicats et d'associations aux termes des articles 19 et 20, respectivement, de la Constitution provisoire.

3. La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon lesquelles la loi de 1973 sur la sécurité de l'Etat a été abrogée par une autre loi portant effet à dater du 1er avril 1986. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette dernière loi.

Article 1 d)

4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de la loi de 1976 sur les relations professionnelles la participation à une grève est punissable d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon laquelle les grèves ne sont pas illégales en tant que grèves, mais que certaines dispositions doivent être respectées auparavant; l'arbitrage doit intervenir d'abord et il ne peut être recouru à la grève qu'en dernier ressort, de sorte que, précise encore le gouvernement, la loi ne fait que prévoir la manière de faire grève par les travailleurs.

La commission fait observer qu'en vertu de l'article 17 de la loi de 1976 précitée, le ministre peut, sans le consentement des parties au différend et en tant qu'il le juge bon, saisir un tribunal d'arbitrage pour décision, et qu'aux termes de l'article 25(1) de cette loi la sentence prononcée par un tel tribunal est définitive et sans aucun recours possible. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions ont été modifiées. Si elles sont toujours en vigueur, la commission tient à se référer au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est précisé que les systèmes d'arbitrage obligatoire qui prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire devraient se limiter aux secteurs et aux types d'emploi où des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même, c'est-à-dire aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population. La commission se voit obligée de préciser de nouveau que les dispositions de la loi qui prévoient l'arbitrage obligatoire devraient se limiter aux services essentiels au sens strict du terme pour être compatibles avec la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer