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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et se réfère à l'observation qu'elle a formulée d'autre part.

1. La commission note que le département qui s'occupe de la formation professionnelle, du contrôle de l'emploi et des conditions d'emploi effectue des analyses sur la situation du marché de l'emploi et sur la formation et l'orientation professionnelles. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les analyses qui ont été faites et qui pourraient jeter quelque lumière sur l'application de cette convention (par exemple, des statistiques concernant diverses catégories de personnes employées ou suivant des programmes de formation et d'orientation professionnelles).

2. La commission note également qu'au niveau du recrutement, une procédure a été mise sur pied, selon laquelle toute offre d'emploi doit passer par le ministère, qui les communique aux employeurs potentiels. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette procédure s'applique à tous les emplois de tous les secteurs de l'économie (y compris ceux qui ne sont pas visés par le Code du travail - voir infra) et de communiquer les textes qui la réglementent. Prière de préciser tout effet que cette procédure peut avoir eu sur l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession.

3. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer l'application des dispositions constitutionnelles prohibant toute discrimination et applicables aux salariés agricoles, aux agents sous statut de l'administration publique et aux personnes exerçant des professions libérales ou commerciales, puisque ces travailleurs ne sont pas couverts par le Code du travail. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes mentionnées sont implicitement protégées du fait que la Constitution interdit toute forme de discrimination. La commission fait remarquer toutefois que les dispositions des constitutions nationales qui interdisent la discrimination ne suffisent pas dans de nombreux cas à assurer l'application pratique des prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit d'appel des travailleurs qui s'estiment lésés et la désignation des autorités compétentes dans les circonstances (voir paragr. 171 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour protéger ces travailleurs dans la pratique contre toute discrimination dans l'emploi et la profession.

4. La commission se réfère à son observation concernant la délivrance des certificats de bonne conduite, vie et moeurs. La commission prie de nouveau à cet égard le gouvernement d'indiquer la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 26 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Ces dispositions prévoient, parmi les conditions exigées pour le recrutement, le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales". Prière de préciser le nombre de cas où lesdites dispositions ont été invoquées.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur l'application pratique de la lettre circulaire no 1848/06.18/22/83 du ministre de la Fonction publique et de l'Emploi concernant l'engagement du personnel féminin, à laquelle elle s'est référée précédemment, et de fournir le texte de la loi no 1 de 1985 sur l'éducation nationale, qui n'était pas joint au dernier rapport reçu.

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