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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code pénal institué par le décret-loi no 21/77 du 18 août 1977 a remplacé la "servitude pénale" par l'emprisonnement comme peine privative de liberté. La commission relève que, conformément aux articles 39 du Code pénal et 40 de l'ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 portant organisation du service pénitentiaire du Rwanda, l'emprisonnement comporte l'obligation de travailler. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 102 à 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention no 105 dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par cette convention.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 7 de la Constitution du Rwanda le peuple rwandais est organisé politiquement au sein du Mouvement révolutionnaire national pour le développement (formation politique unique), et qu'en vertu de l'article 19 la liberté d'association est garantie dans les conditions fixées par la loi, l'autorisation préalable ne pouvant être prescrite.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions se complètent avec l'article 65 des statuts du Mouvement révolutionnaire national pour le développement qui dispose que le mouvement peut créer des organismes chargés de réaliser un programme déterminé et qu'il peut promouvoir, au niveau de tout groupement social ou culturel, des organisations qui lui sont intégrées; la structure, la composition et le fonctionnement de ces organisations doivent être agréés par le mouvement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des statuts ainsi que des dispositions de l'édit du 25 avril 1962 sur les associations sans but lucratif.

2. La commission a noté précédemment que l'ordonnance R.V. no 111/29 relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques établit un régime d'autorisation préalable, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution, et punit, en son article 8, d'emprisonnement quiconque aura organisé ou aura participé à une manifestation ou à une réunion non autorisée. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les critères utilisés pour accepter ou refuser une autorisation sont laissés à l'appréciation de l'autorité compétente qui juge si une manifestation ou une réunion publique porte atteinte à l'ordre public. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions, y compris des exemples de manifestations ou réunions interdites, avec les sanctions éventuellement prises.

La commission espère que le gouvernement sera également en mesure de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des articles suivants du Code pénal, y compris des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée: article 166 (punissant d'emprisonnement quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d'exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations), et article 167 (punissant d'emprisonnement quiconque attaque la force obligatoire des lois).

Article 1 b). 3. Dans des commentaires antérieurs la commission a noté les déclarations faites devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à l'occasion de l'examen du rapport du gouvernement du Rwanda sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quinzième session, 348e séance) par un représentant gouvernemental, selon lesquelles, une fois par semaine, tout le monde va travailler aux champs et sur les routes au profit de l'Etat, les citoyens accomplissant des tâches telles que la plantation d'arbres pour le bois de chauffage, la pose de canalisations d'eau et d'électricité et la plantation du café.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de texte relatif aux travaux communautaires de développement. Ces travaux appelés "Umuganda" relèvent de l'initiative du peuple et profitent à toute la collectivité, qui détermine elle-même les actions prioritaires à mener. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions concrètes menées dans ce cadre, notamment sur la participation des populations concernées à l'élaboration des programmes et dans les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques des travaux.

4. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des centres de rééducation et de production créés par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975, et notamment sur le nombre et la qualité des personnes mises à la disposition du gouvernement dans ces centres, ainsi que sur la nature et l'ampleur des travaux qu'elles sont amenées à réaliser.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les centres, au nombre de trois, ont été créés pour résorber le vagabondage et comportent quelque 450 pensionnaires à qui on apprend à s'organiser et à produire, notamment par le travail dans les champs mis à leur disposition. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'admission à ces centres et le travail dans ces centres sont volontaires et de communiquer copie des dispositions régissant ces questions.

Article 1 c). La commission a noté précédemment que, selon l'article 29 du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial, sera puni d'emprisonnement l'engagé qui, dans l'exécution du contrat de travail, contreviendra aux obligations imposées par le décret, la convention ou l'usage. Elle note également qu'aux termes des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale les infractions constituées par les fautes disciplinaires réitérées, telles que la négligence, la paresse et la mauvaise volonté dans l'exécution des ordres, le manque de respect envers les supérieurs, les absences sans autorisation, l'embarquement clandestin de chanvre ou de boissons, l'outrage envers le capitaine ou le refus formel d'obéir pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou maintenir le bon ordre, seraient punies d'une peine d'emprisonnement.

Se référant aux commentaires figurant aux paragraphes 117 et 118 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

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