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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à plusieurs textes législatifs imposant des exigences idéologiques et politiques spécifiques parmi les conditions requises pour l'accès à divers postes dans les établissements d'enseignement et d'autres secteurs de l'économie et pour obtenir des titres et diplômes académiques. La commission avait estimé que les dispositions en question ouvraient la possibilité que l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession soit altérée par des distinctions fondées sur l'opinion politique.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des textes adoptés récemment, et notamment les dispositions en matière d'évaluation des travailleurs, ont été élaborés eu égard aux dispositions de la convention no 111, en évitant toute terminologie politique superflue et en mettant l'accent sur les connaissances et qualités professionnelles des travailleurs. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) La commission note la déclaration du gouvernement d'après laquelle le décret no 435 du 15 mai 1973 sur la procédure de sélection de professeurs et d'autres membres du personnel enseignant d'institutions d'enseignement supérieur n'est plus en vigueur et que des textes nouveaux, édictés conformément à la réforme de l'éducation générale et professionnelle (1984) ainsi que de l'enseignement supérieur et moyen (1987), correspondent mieux aux dispositions de la convention en pourvoyant à la sélection du personnel enseignant sur la base de la seule évaluation des qualifications professionnelles et de la qualité des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces nouveaux textes.

b) Prière également d'indiquer si ces nouveaux textes ont, par ailleurs, abrogé ou modifié les autres dispositions législatives concernant l'enseignement auxquelles la commission s'était référée dans ses commentaires précédents, à savoir:

- décret no 273 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 16 avril 1974, concernant l'évaluation des professeurs des établissements d'enseignement général;

- directives méthodologiques pour vérifier la qualité des divers types d'enseignement de base dans les institutions d'enseignement supérieur de l'URSS, approuvées par l'inspection d'Etat des institutions d'enseignement supérieur le 2 octobre 1978;

- décret no 1067 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 29 décembre 1975, portant procédure d'octroi des diplômes et titres académiques.

c) La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouvelles dispositions sont en cours d'élaboration en ce qui concerne la commission de désignation aux postes de l'enseignement supérieur et que le texte en sera communiqué dès lors qu'elles auront été adoptées.

d) Prière d'indiquer si de nouvelles dispositions ont remplacé ou modifié celles du décret no 531 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 26 juillet 1973, relatif à l'évaluation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, de même que celles du décret réglementant la procédure d'évaluation à cet effet. Prière de communiquer copie de tout texte nouveau à cet égard, ainsi que le décret no 528/334 en date du 22 octobre 1979 sur les désignations, s'il est toujours en vigueur.

2. La commission a pris note du règlement sur les procédures d'attestation des hauts fonctionnaires de l'appareil des organes des Soviets et de la société, approuvé par arrêté no 153 du 5 mars 1987. Elle remarque que l'attestation comporte une appréciation (entre autres) des qualités politiques des intéressés, étant donné que ces hauts fonctionnaires ne sauraient être apolitiques, mais doivent s'intéresser à la politique intérieure et extérieure de l'Etat. La commission apprécierait recevoir des indications plus précises sur les catégories de fonctionnaires visées par les dispositions précitées, ainsi que sur l'éventail des organes des Soviets et de la société auxquels celles-ci s'appliquent.

3. La commission note, d'après les informations présentées au Comité des droits de l'homme en octobre 1989 (document CCPR/C/52/Add.6), qu'une nouvelle Constitution est en voie de préparation en URSS, consacrant (entre autres) les droits inaliénables de l'homme et la sécurité et la protection légales de l'indidividu, ainsi que l'égalité devant la loi de tous les citoyens.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l'élaboration des nouvelles dispositions constitutionnelles. Elle rappelle que l'article 34 de la Constitution de l'URSS de 1977, qui prévoit l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs tels que l'origine, la condition sociale, la race, le sexe, l'attitude à l'égard de la religion, etc., ne mentionne pas l'opinion politique. Ce motif ne figure pas non plus dans d'autres textes prévoyant l'égalité de chances et de traitement, tels que les principes fondamentaux de la législation du travail de l'URSS et des républiques fédérées (article 9), les principes fondamentaux de la législation relative à l'éducation publique de l'URSS et des républiques fédérées, tels que modifiés par la loi du 27 novembre 1985 (article 4), et la loi du 30 juin 1987 sur la discussion populaire des questions importantes de la vie publique (article 6). La commission note que, dans leurs déclarations devant le Comité des droits de l'homme en octobre 1989, les représentants du gouvernement ont reconnu la nécessité de modifier la législation nationale à ce sujet. Elle espère, en conséquence, que les nouvelles dispositions constitutionnelles et les textes législatifs destinés à les mettre en oeuvre dans des domaines intéressant l'application de la convention no 111 seront rédigés de manière à couvrir tous les motifs de discrimination énumérés dans l'article 1, paragraphe 1 a), de celle-ci.

4. La commission a pris note de la loi de l'URSS, en date du 30 juin 1987, sur les entreprises d'Etat. Elle relève qu'en vertu de l'article 6 1) de cette loi la section du Parti dans l'entreprise a pour tâche, en sa qualité de noyau politique et dans le cadre de la Constitution de l'URSS, de guider les travaux du collectif tout entier, de ses organes d'autogestion, de son syndicat et de ses autres organismes publics. Conformément à l'article 8 1), la sélection, l'affectation et la formation du personnel sont du ressort de la direction et de la section du Parti. L'article 8 2) prévoit l'élévation constante (entre autres) du niveau politique de l'ensemble de la main-d'oeuvre. En vertu de l'article 8 3), les cadres dirigeants doivent justifier, outre leurs qualités professionnelles et morales, d'un degré élevé de formation politique.

La commission note, en outre, que la participation des représentants des organisations du Parti dans les décisions visant la sélection et l'évaluation des travailleurs demeure une caractéristique générale des textes relatifs à l'emploi. D'après le rapport du gouvernement, cela reflète les principes d'organisation politique de l'URSS: un trait distinctif du régime de parti unique est que le rôle et les fonctions du Parti communiste sont ancrés dans sa constitution et son programme, selon lesquels les activités de ses organes ne sont pas destinées à combattre d'autres organes de la société mais à la consolidation de toutes les forces créatrices.

La commission souhaiterait des informations sur tous changements envisagés quant aux questions susmentionnées, dans le cadre des discussions en cours en vue d'une nouvelle Constitution et des réformes touchant les institutions et le régime économique du pays.

5. Dans son observation précédente, la commission s'est référée à des informations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres en juillet 1986, alléguant qu'un certain nombre de personnes nommément mentionnées avaient été licenciées après qu'elles-mêmes ou des membres de leur famille eurent présenté une demande d'émigration et que d'autres personnes nommément mentionnées avaient été condamnées à la prison en raison de leur participation à des mouvements en faveur du droit à l'émigration, ou parce qu'elles avaient été reconnues coupables de parasitisme alors qu'elles gagnaient leur vie en donnant des cours particuliers.

Le gouvernement se réfère à cet égard aux informations contenues dans le rapport communiqué en 1987 au sujet de l'application de la convention no 29, selon lesquelles:

- une décision du 28 août 1986 du Conseil des ministres de l'URSS complétant les règlements sur l'entrée et le départ d'URSS, qui était entrée en vigueur le 1er janvier 1987, avait considérablement simplifié les formalités liées au départ;

- pendant les sept premiers mois de 1987, le départ de 13.000 personnes, y compris la plupart de celles mentionnées par la CISL, avait été autorisé; quelque 200 personnes qui avaient reçu une autorisation de sortie avaient décidé, pour des motifs personnels, de ne pas s'en prévaloir;

- la plupart des personnes mentionnées par la CISL ont continué à travailler dans leur domaine d'activité, nonobstant le rejet temporaire de leur demande d'émigrer, et ont parfois même reçu une promotion.

Le gouvernement a également communiqué des informations sur les inculpations sur la base desquelles certaines des personnes mentionnées par la CISL avaient été reconnues coupables. Le gouvernement a souligné que la plupart des personnes indiquées sur les listes de la CISL avaient été libérées avant l'accomplissement de la totalité de leur peine par décision du Présidium du Soviet suprême de l'URSS comme suite à leur demande de pardon, ou en vertu de l'amnistie accordée à l'occasion du 70e anniversaire de l'URSS.

La commission a pris note de ces informations.

6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des femmes au monde du travail et le nombre de femmes justifiant de titres académiques et occupant des postes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Elle souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les proportions relatives d'hommes et de femmes à divers niveaux de responsabilité dans les différents secteurs d'activité.

Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes appliqués dans le cadre de la reconstruction du régime économique du pays, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession.

7. Compte tenu des nombreux groupes ethniques dont la population de l'URSS est composée, la commission souhaiterait, par ailleurs, recevoir des informations sur les politiques et programmes en cours en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale, en particulier pour ce qui concerne:

- l'accès à la formation;

- l'accès à l'emploi et à diverses professions;

- les conditions d'emploi.

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