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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Roumanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2009

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les différents textes législatifs et réglementaires adoptés, dont la loi no 2 de 1983 sur les principes de base pour améliorer le système de rémunération du travail et la loi no 1 de 1986 sur la rémunération d'après la quantité et la qualité du travail, assurent à la femme pour un travail égal avec celui de l'homme une rémunération égale. La commission souhaiterait rappeler à cet égard que la convention prévoit l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, non seulement pour un même travail mais encore pour un travail de "valeur égale". Ainsi que l'a fait observer la commission aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, des critères de qualité et de quantité peuvent permettre une évaluation comparative de la prestation de différentes personnes accomplissant des travaux de même nature, mais ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les femmes et les hommes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l'application du principe de la convention à des travaux de nature différente mais de valeur égale, en indiquant notamment si, pour la fixation des taux de rémunération, il existe un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. La commission prie le gouvernement de fournir à ce sujet tout document pertinent. De même, elle prie le gouvernement de communiquer copie des décisions rendues par les tribunaux ou par toute autre autorité compétente dans ce domaine, et en particulier par les directions départementales du travail et de l'assistance sociale et l'inspection d'Etat pour la protection du travail.

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