ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2007
  6. 1999
  7. 1994
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note avec intérêt, d'après les deux premiers rapports du gouvernement, que celui-ci a adopté une politique visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme le prévoit l'article 3 de la convention. Cette politique est principalement inscrite aux articles 36 3), 67 et 68 de la Constitution et dans la législation sur l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et pour les femmes, et sur la protection de la maternité et de la paternité.

2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur l'application pratique de la politique susmentionnée. Prière notamment d'indiquer:

a) si des mesures positives ont été prises pour encourager l'emploi de travailleurs ayant des responsabilités familiales (article 4 de la convention);

b) les mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités (article 5 a));

c) les mesures prises pour veiller à ce que le nombre et la nature des services de garde des enfants de travailleurs correspondent aux besoins, compte tenu du fait que le rapport présenté par le Portugal en 1985 à la Commission pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (document CEDAW/C/5/Add.21/Corr.1) déclarait que la pénurie de structures d'accueil et d'installations de soins aux enfants demeurait un très grave problème au Portugal (article 5 b));

d) la nature des activités exercées par des organismes tels que la Commission sur la condition de la femme et la Commission sur l'égalité dans l'emploi et la profession, afin de susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes (article 6);

e) les mesures pratiques prises dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie (article 7); et

f) toutes décisions judiciaires indiquant que les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail (article 8).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer