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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

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Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le règlement général de l'hygiène et de la sécurité au travail qui, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1987, devrait donner effet à ces dispositions de la convention, est encore au stade d'élaboration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées pour que ce règlement soit adopté prochainement.

Article 18, paragraphe 4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte des commentaires qu'elle avait formulés dans sa demande directe précédente au sujet de l'application de cette disposition de la convention. Elle réitère donc l'espoir que l'article 50 2) du décret no 327/83 portant statut de l'inspection générale du travail sera complété pour prévoir la communication des résultats des visites d'inspection aux représentants des travailleurs.

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