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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2006
  5. 2002
  6. 1990

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne donne effet à la convention qu'en ce qui concerne les femmes et les travailleurs du sexe masculin âgés de plus de 16 ans et occupés dans les travaux de construction civile, alors que la convention couvre les travailleurs de tous les secteurs d'activité économique, comme le prévoit son article 2. La commission avait noté toutefois l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle il était conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention dans l'ensemble des secteurs d'activité. La commission avait exprimé l'espoir que la législation projetée contiendrait également des dispositions correspondant aux articles suivants de la convention:

a) article 5 (formation des travailleurs quant aux méthodes de travail à utiliser pour éviter les accidents avant leur affectation au transport manuel de charges autres que légères);

b) article 7 (affectation limitée de travailleurs de moins de 18 ans au transport de charges autres que légères et d'un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).

La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il reste conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention à l'ensemble des secteurs d'activité et que la révision en cours des normes existantes à la lumière des directives communautaires fournira l'occasion d'intégrer dans la législation portugaise les dispositions non encore couvertes de la convention.

La commission espère que de nouvelles normes en ce sens seront adoptées dans un avenir prochain et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

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