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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que les rapports annuels d'activité des services de l'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne contiennent pas d'informations sur les points a), c) et g) de l'article 21 de la convention (lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, statistiques des établissements assujettis au contrôle et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et statistiques des maladies professionnelles). Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront les informations sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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