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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Comores (Ratification: 1978)

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Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 4 de la convention, en l'absence de toute organisation syndicale.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'avant d'examiner la manière de promouvoir, dans la pratique, la négociation collective il convient que les travailleurs s'organisent sur la base de la législation en vigueur, ce qui est d'autant plus souhaitable que la dispersion des travailleurs dans des petites entreprises de type artisanal n'employant qu'un nombre réduit de salariés rend difficile la promotion de la négociation collective.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission rappelle que l'article 4 de la convention prévoit l'adoption de mesures visant à promouvoir la négociation collective appropriées aux conditions nationales. Lorsque les conditions nationales ne facilitent pas l'application de cette disposition, comme c'est le cas aux Comores où les travailleurs ne sont pas regroupés en syndicats, elles ne peuvent cependant pas justifier l'absence des mesures prévues par la convention.

La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire dans le secteur de l'enseignement notamment où, d'après le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 87, les enseignants du primaire et du secondaire ont présenté des revendications salariales, conformément à l'article 4 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises, compte tenu des conditions nationales, pour assurer l'application de la convention dans d'autres secteurs de la vie économique.

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