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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'arrêté portant statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail prévu à l'article 158 du Code du travail est à l'étude. Elle exprime l'espoir que le projet en question sera bientôt adopté.

La commission a également noté que l'arrêté relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales prévu à l'article 157 ainsi que d'autres textes d'application du Code du travail seront élaborés, avec le concours d'un expert mis à disposition par le BIT, par un juriste affecté dans les services de la direction du travail. Elle espère que ces textes pourront être adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui communiquer les informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. La commission a noté que, dans le cadre de la redynamisation de l'administration du travail, il est prévu de favoriser le recrutement et la formation de nouveaux inspecteurs, d'envoyer en stage et en recyclage des cadres en poste (articles 7 et 10) et de doter chaque inspection d'au moins un véhicule (article 11). Elle veut croire que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre en oeuvre cette politique de redynamisation, et que celle-ci permettra d'effectuer un contrôle régulier et soigneux de tous les établissements sur l'ensemble du territoire national dans le but d'assurer l'application effective de la législation du travail (article 16).

Articles 20 et 21. Tout en notant les difficultés auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, la commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que les rapports sur les travaux de l'inspection du travail contenant toutes les informations prévues par l'article 21 doivent être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures qui s'imposent pour donner effet à ces articles de la convention.

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