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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 1), a), c), d) et e), de la loi sur les marins étrangers (chap. 177), un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord. Le gouvernement a indiqué que la loi sur les marins étrangers était en cours d'examen en vue de son abrogation, qu'il avait pris note des commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande et que ceux-ci seraient pris en considération lors de la révision de la loi. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le Département du travail et de l'emploi entend recommander au Département des transports de procéder aux modifications voulues pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les dispositions nécessaires ont été adoptées.

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