ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pérou (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1363 et 1367 (248e rapport) et nos 1478 et 1484 (265e rapport). Ces rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de février-mars 1987 et de mai-juin 1989, respectivement.

1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que des mesures d'intervention dans le domaine de la négociation collective avaient été prises dans le secteur des mines, couvert par le décret suprême no 017-82-TR sur l'état d'urgence économique, ainsi que dans d'autres secteurs (presse, pêche, industries textiles ou chimiques).

Dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures prises dans le secteur minier (prorogation de la validité des conventions collectives, gel de toute réduction de personnel et des réajustements salariaux) ne sont plus en vigueur et qu'aucune restriction n'intervient dans le déroulement de la procédure de la négociation collective.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission relève que les mesures d'intervention dans le domaine de la négociation collective ont été prises en application de l'article 211 20) de la Constitution qui confère au Président de la République le pouvoir d'adopter des mesures exceptionnelles en matière économique lorsque l'intérêt général le requiert.

La commission prie le gouvernement de communiquer à l'avenir toutes mesures prises en application de cette disposition.

2. En ce qui concerne la question de l'approbation des conventions collectives par les sous-directeurs du travail, en application des articles 2 b) et c) et 5 2) du décret no 003-72-TR, à laquelle la commission s'est référée dans sa demande précédente, le gouvernement indique que, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution en 1980, 1) le droit à la négociation est garanti; 2) l'Etat n'intervient qu'en cas d'échec à la négociation entre partenaires sociaux; et 3) les conventions collectives ont force de loi. Il ajoute que les conventions collectives ne peuvent être annulées que conformément à l'article 48 du décret suprême no 006-71-TR lorsqu'elles prévoient des droits inférieurs à ceux fixés par la loi et les règlements, et que la procédure instituée par le décret suprême no 003-72-TR obéit à la fonction de tutelle des autorités administratives du travail dont le rôle est de contrôler qu'aucune clause ne porte préjudice aux droits acquis des travailleurs.

La commission prend note de ces déclarations et prie le gouvernement de préciser si les sous-directeurs sont autorisés à émettre des directives lorsqu'une convention collective est soumise à leur approbation.

3. Dans sa précédente demande, la commission avait noté l'adoption du décret suprême no 009-86-TR dont les dispositions viennent compléter ou modifier, selon le cas, celles du décret suprême no 006-71-TR. Elle note en particulier que l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR prévoit le recours à l'arbitrage obligatoire en cas d'échec de la négociation au cours de la période de négociation directe (trato directo) ou de conciliation. Elle note en outre qu'un refus de négocier entraîne l'échec des négociations (art. 18 et 26 du décret suprême no 006-71-TR dans sa teneur modifiée) et autorise l'une des parties à référer le conflit à l'arbitrage obligatoire en application de l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR.

La commission a pris connaissance par ailleurs de l'avant-projet de loi sur la négociation collective (publié le 10 août 1989) soumis dans le cadre de l'examen des cas nos 1478 et 1484 par le Comité de la liberté syndicale. La commission note que l'arbitrage obligatoire peut être demandé à l'initiative d'une seule des parties à la négociation à l'expiration du terme fixé pour la négociation volontaire (art. 420) ou lorsqu'une partie décide de mettre un terme à la négociation volontaire au motif que les conditions appropriées à la poursuite des réunions ne sont plus réunies (art. 415 et 420).

La commission souligne à l'instar du Comité de la liberté syndicale que la procédure de négociation collective instituée par la loi, en permettant à l'initiative d'une seule des parties le recours à l'arbitrage obligatoire en cas de refus de négocier ou à l'expiration du terme fixé pour la conciliation - procédure reprise dans son principe dans l'avant-projet de loi ci-dessus mentionné -, n'est pas de nature à favoriser la négociation collective puisque l'une des parties peut faire obstacle à la négociation en renvoyant unilatéralement la solution du conflit à l'autorité du travail.

La commission demande donc au gouvernement de revoir sa législation relative à la procédure de négociation collective pour garantir pleinement le développement des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention, sans qu'il y soit porté atteinte par l'imposition de l'arbitrage obligatoire à l'initiative d'une seule des parties à la négociation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer