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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

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1. La commission a pris note de la communication de l'Association des médecins, dentistes et membres de professions analogues de la Caisse d'assurance sociale (AMOACSS), en date du 23 octobre 1989, concernant des licenciements de travailleurs de la santé, qui ont eu lieu en vertu du décret-loi sur l'état de guerre no 2 du 9 octobre 1989, licenciements qui, de l'avis de l'AMOACSS, sont fondés sur des motifs politiques. Cette communication a été transmise le 12 décembre 1989 au gouvernement pour qu'il formule ses commentaires, lesquels n'ont pas encore été reçus. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les commentaires qu'il estime appropriés au sujet des questions soulevées dans cette communication.

2. La commission espère aussi que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les questions soulevées dans sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission a pris note des allégations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des violations du Traité du canal de Panama conduisent à des situations discriminatoires en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail au service de la Commission du canal de Panama.

1. La commission avait noté l'article IX, paragraphe 1, du Traité du canal de Panama, qui déclare la législation de la République de Panama applicable dans la zone du canal, et son article X qui traite de l'emploi à la Commission du canal de Panama, ainsi que l'article 10 du Code du travail, qui garantit le principe de l'égalité de salaire.

La commission a noté également des allégations contenues dans le document CERD/C/149/Add.4 du 4 juin 1986 selon lesquelles certaines allocations, par exemple pour le logement, l'électricité ou les transports, sont accordées aux salariés ressortissant des Etats-Unis ou de tout autre pays, recrutés en dehors de la République de Panama; les salariés panaméens, qui exécutent les mêmes travaux, ne reçoivent pas ces prestations. Les allocations sont accordées sur le budget de la commission. Le document ajoute qu'"alors que les Panaméens représentent 80 pour cent de la main-d'oeuvre de la Commmission du canal du Panama, ils restent très peu nombreux dans les postes de direction de la commission".

Dans son rapport, le gouvernement évoque les démarches qu'il a entreprises auprès du gouvernement des Etats-Unis, sollicitant la révision de la loi américaine no 96-70 de 1979 qui, selon lui, viole l'article X 6) du traité précité en allouant aux seuls citoyens américains, sur le budget de la commission, des indemnités de coût de la vie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour supprimer les obstacles à l'application effective du principe d'égalité énoncé dans la convention.

2. La commission a pris connaissance de la loi no 43 de 1953 déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires, telles que le communisme, qui établit à l'article 3 que "nul ne pourra travailler pour le gouvernement national ou pour une autorité locale, non plus que dans leurs dépendances autonomes ou semi-autonomes, ni faire partie des organismes officiels ou participer à des transactions avec les institutions précitées, s'il est prouvé qu'il participe ou collabore aux partis, organisations ou groupes totalitaires tels que le communisme".

La commission prie le gouvernement de préciser si cette loi est toujours en vigueur; au cas où elle aurait été abrogée, elle le prie de communiquer copie de la loi abrogatoire. Dans le cas contraire, elle le prie de lui faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour assurer le respect de la convention, qui protège les travailleurs contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique.

3. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement quant au programme déployé pour assurer aux Panaméens de différentes origines ethniques l'accès à l'emploi et à la formation.

Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer au sujet des mesures prises pour promouvoir une politique d'égalité à l'égard des groupes d'origine ethnique différente.

4. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire rendue le 12 janvier 1987 (Burgos contre Banco Continental), jointe au rapport du gouvernement au titre de la convention no 100.

Le tribunal a estimé par cette décision qu'est à l'évidence discriminatoire le comportement qui consiste à subordonner le droit à la promotion des travailleuses à des conditions de caractère personnel qui les rendent victimes des assiduités de l'employeur ou de son représentant.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les mesures prises pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

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