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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1983)

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La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur la période se terminant le 30 juin 1988.

1. La commission avait noté auparavant que la discrimination fondée sur l'opinion politique ou sur l'origine sociale n'était prévue ni dans la loi no 49 de 1977 sur la Commission des droits de l'homme, ni dans la loi no 150 de 1971 sur les relations entre les races. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en août 1987 la Commission des droits de l'homme a présenté au ministre de la Justice un dossier volumineux suggérant qu'un certain nombre de modifications de fond et de forme soient apportées à la loi de 1977 et visant à étendre la portée de cette loi à la protection, notamment, de l'opinion politique. Elle relève que ce dossier a été transmis au Comité de la justice et de la condition féminine, à l'intention duquel la Commission des droits de l''homme prépare d'autres informations. La commission espère que, dans les modifications étendant la portée de la loi de 1977, il sera question non seulement de l'opinion politique, mais aussi de l'origine sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens d'une extension de la portée de cette loi. La commission se réfère d'autre part à son observation au titre de cette convention.

2. La commission note qu'aucune interprétation n'a été donnée par la Commission des droits de l'homme, le Tribunal de l'égalité de chances ou la Haute Cour à l'article 15, paragraphe 7A, de la loi de 1977. Elle a encore relevé que la Commission des droits de l'homme avait, dans son mémoire d'août 1987, suggéré que ce paragraphe soit abrogé du fait que le paragraphe 7 suffit à régler la question du traitement préférentiel fondé sur la croyance religieuse, s'il est lu conjointement avec l'article 65 de la loi de 1975 sur l'intégration conditionnelle des écoles privées.

La commission note avec intérêt que l'article 65 susmentionné n'autorise un traitement préférentiel sur la base de la religion que dans les cas où les enseignants sont recrutés pour des postes dont les fonctions comprennent l'instruction religieuse.

La commission prie le gouvernement d'indiquer toute évolution qui se produirait à cet égard, notamment en ce qui concerne soit l'abrogation éventuelle du paragraphe 7A de l'article 15 de la loi de 1977, soit toute interprétation qui viendrait à lui être donnée.

3. La commission a noté avec intérêt les informations concernant les activités de la section de la formation professionnelle du Département des affaires maories, et a pris connaissance du Plan ACCESS, destiné à permettre aux autorités tribales maories d'instituer des programmes de formation destinés à la jeunesse maorie dans leurs zones respectives, ce plan ayant été transféré en janvier 1987 audit département. Elle relève en particulier que le nombre de stagiaires qui suivent des cours de formation dépasse d'ores et déjà les objectifs prévus.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle. Prière d'indiquer également si le plan ACCESS s'applique aussi aux populations polynésiennes des îles du Pacifique.

4. En ce qui concerne, plus généralement, la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession en faveur des Maoris et des Polynésiens des îles du Pacifique, la commission a pris connaissance des statistiques sur l'emploi de ces groupes, contenues dans le rapport de 1988 du Groupe de travail sur l'égalité de chances dans l'emploi et l'égalité de rémunération, intitulé "Vers l'égalité dans l'emploi". Elle relève entre autres la déclaration figurant dans ce rapport selon laquelle les Maoris "sont manifestement désavantagés sur les lieux de travail". Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans le domaine de l'emploi et de la profession de ces populations et communiquer des statistiques plus amples sur leur situation à cet égard.

5. La commission a pris note avec intérêt des divers instruments législatifs qui renforcent les dispositions sur l'égalité de chances dans l'emploi en ce qui concerne le secteur public, auxquelles elle se réfère dans son observation. La commission a également pris note en ce domaine des résumés établis par l'unité de l'égalité des chances dans l'emploi de la Commission des services de l'Etat pour chacun des plans départementaux d'égalité de chances dans l'emploi mis en oeuvre en vertu de l'article 58 de la loi de 1988 sur le secteur public.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis grâce à l'action entreprise dans le sens de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Afin de se faire une idée plus précise de l'application pratique des programmes mis en oeuvre à ce titre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport, à titre d'exemple, copie d'un programme tendant à l'égalité de chances dans l'emploi ainsi que celle du rapport annuel élaboré d'un des départements gouvernementaux en vertu de l'article 58 précité.

6. La commission a noté les tableaux de répartition par sexe du personnel permanent du secteur public. Elle a également relevé qu'un recensement général de ce secteur est entrepris par la Commission des services de l'Etat afin que l'on puisse disposer de données sur l'origine ethnique et sur l'invalidité des intéressés. La commission espère que le gouvernement indiquera les résultats de ce recensement dans son prochain rapport.

7. La commission a pris connaissance au surplus des informations concernant le Plan de soins aux enfants de fonctionnaires de la Nouvelle-Zélande et la loi de 1987 sur le congé parental et la protection de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives aux efforts entrepris pour assurer des services de soins aux enfants, compte tenu de la mise en oeuvre d'une politique d'égalité de chances.

8. La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi de 1987 sur les relations professionnelles, en particulier de sa partie IX relative au règlement des plaintes personnelles en cas, notamment, de discrimination fondée sur la couleur, la race, l'origine ethnique ou nationale, le sexe, la situation de famille, la croyance religieuse ou éthique ou la participation à des activités syndicales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession compte tenu de la procédure de règlement des plaintes personnelles instituée par cette loi.

9. La commission relève avec intérêt les rapports établis conjointement, pour 1987 et 1988, par la Commission des droits de l'homme et par le Bureau de conciliation des relations entre les races. Elle note que le Tribunal de l'égalité de chances a été saisi du cas de la Compagnie "Air New Zealand", évoqué dans ses commentaires précédents, et qu'une décision est attendue à cet égard. Prière de communiquer des informations à ce sujet dans le prochain rapport.

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