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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Norvège (Ratification: 1959)

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1. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'inégalité structurelle de rémunérations entre les hommes et les femmes suscite un intérêt croissant. Elle relève, par exemple, le point de vue exprimé dans le rapport "Sexe et traitement: une étude des dispositions de la loi norvégienne sur l'égalité des droits relatives à l'égalité de rémunération", aux termes duquel la loi n'a qu'un usage limité du fait qu'elle restreint les comparaisons aux seuls travailleurs d'une même entreprise. Dans le même ordre d'idées, elle prend note des informations sur les travaux de l'Ombudsman sur l'égalité de statuts, où il est dit que ce dernier se consacre plus fréquemment aux inégalités structurelles ainsi qu'aux cas individuels. Elle note également que le Conseil sur l'égalité de statuts a relevé un intérêt croissant pour la question relative à la façon de résoudre l'anomalie qui fait que les fonctions exercées traditionnellement par les femmes sont systématiquement moins rémunérées que les fonctions équivalentes exercées par les hommes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des nouveaux progrès accomplis dans la discussion de cette question.

2. A cet égard, la commission relève dans les statistiques accompagnant le rapport qu'il y a eu peu de changements au cours des années quatre-vingt dans la rémunération relative des hommes et des femmes dans la plupart des secteurs, encore que dans d'autres secteurs on ait constaté quelques améliorations. Elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur cette question dans ses rapports futurs.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission relève dans le rapport que des commissions sur l'égalité de statuts ont été créées dans un plus grand nombre de municipalités et qu'un nombre croissant d'entre elles élaborent des plans d'action en vue d'assurer l'égalité des droits. Elle note aussi que la Norvège participe à la collaboration nordique sur l'égalité des droits, dont le nouveau plan quinquennal met l'accent sur l'égalité de rémunération au sens de la convention. Elle note encore les informations sur les activités de la direction du personnel du gouvernement central dans ce domaine. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises et sur les progrès accomplis à cet égard.

4. La commission prend note de l'accord supplémentaire pour 1988-89 qui a été conclu entre la Fédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération des affaires et de l'industrie norvégienne (NHO) en vue d'établir un système de rémunération fondé sur l'évaluation des tâches et précisant les exigences d'un tel système. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard. Cependant, elle note aussi les réserves exprimées par le Conseil sur l'égalité de statuts en ce qui concerne l'utilité de systèmes d'évaluation des tâches en tant que méthodes permettant de réduire l'inégalité de rémunération.

5. La commission prend note des informations sur l'augmentation du nombre de plaintes relatives à l'inégalité de rémunération qui sont soumises à l'Ombudsman, augmentation qui semble être occasionnée par le blocage temporaire des augmentations de rémunérations, si ce n'est à la suite de plaintes sur l'inégalité de rémunération auxquelles il a été donné satisfaction. La commission prend note également des informations fournies sur les autres plaintes soumises et sur la façon dont il y a été donné suite. Prière de continuer à fournir des informations à ce sujet dans les rapports futurs.

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