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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Pays-Bas (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C121

Observation
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Demande directe
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  6. 1994
  7. 1990

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1985-1987 et 1987-1989, en ce qui concerne notamment l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 21, paragraphe 1 (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1985-1987, et en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles d'adaptation des prestations d'incapacité de travail sont applicables à toutes les prestations. Par ailleurs, dans son vingt-deuxième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique s'être abstenu, pendant la période couverte par ce rapport (1988-89), d'adapter le montant du salaire minimum légal ainsi que celui des prestations de sécurité sociale à la variation des salaires. Il ajoute toutefois que le pouvoir d'achat des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment, a été maintenu, d'une part, par une réduction de la TVA et des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, par une augmentation spéciale des prestations familiales de 4 pour cent.

Etant donné l'importance particulière que la commission attache à la question de la révision des prestations à long terme, notamment dans le contexte de la situation économique générale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte de cette disposition de la convention et qu'il fournira également, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour en assurer l'application ainsi que toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la réforme envisagée de l'assurance santé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur tout développement intervenu en la matière.

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