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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe. Elle note également le rapport à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en vertu de l'article 40 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques (document Nations Unies, CCPR/C/42/add.6, 1988).

1. La commission prend note avec intérêt de la loi du 27 avril 1989 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes qui consolide la législation antérieure sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et qui prévoit l'établissement d'une seule commission sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au travail. La commission note en particulier que l'article 14 de la loi habilite les conseils et les associations du travail à recourir devant la Commission de l'égalité de traitement des hommes et des femmes au travail. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations sur les activités de la nouvelle commission sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, sur le nombre des requêtes présentées par les conseils du travail ou par des personnes morales ainsi que sur les résultats obtenus grâce aux recommandations faites par la Commission, pour la promotion de l'égalité de chances et de traitement.

La commission prend note à cet égard des informations statistiques, pour les années 1983 à 1987, fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de requêtes en vue de recommandations de la part de la Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement d'indiquer les raisons de la diminution importante du nombre de ces requêtes en 1987.

2. La commission prend note du système de subvention établi en vue de prendre en charge certaines dépenses dans le cadre des programmes d'action positive pour les femmes se trouvant dans des situations difficiles. Elle demande au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis au moyen de ce système.

La commission note également que la préparation d'une brochure pour les conseils du travail sur l'égalité de traitement et l'action concrète à ce sujet attendent l'adoption d'une nouvelle législation sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes au travail. Après l'adoption d'une telle législation, elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités des conseils du travail concernant l'égalité de traitement.

3. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la modification de la législation du travail en matière de protection de la femme. Le gouvernement déclare en particulier qu'il n'y a plus de restriction en matière de travail de nuit des femmes dans l'industrie, et que l'amendement proposé à la loi de 1919 sur les usines devrait supprimer toutes les autres dispositions qui font une distinction basée sur le sexe, a été soumis au Conseil d'Etat. Elle note également qu'une proposition de mofifier la loi sur les dockers, visant à lever l'interdiction de l'emploi des femmes comme dockers, a été soumis à la deuxième Chambre le 4 mai 1988. Prière de continuer à fournir des informations sur tout progrès ultérieur accompli à cet égard. (La commission espère attirer l'attention du gouvernement à ce sujet aux paragraphes 142-145 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession.)

4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des propositions parlementaires visant à augmenter le nombre de femmes dans le service public. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.

5. La commission espère également que le prochain rapport fournira les informations demandées dans sa précédente demande directe sur la participation des femmes et des jeunes filles au cours de formation professionnelle, en relation en particulier aux études qui mènent à des professions qui sont traditionnellement exercées par des hommes.

6. La commission note qu'un projet de loi visant à compléter le Code pénal a été soumis au Parlement en septembre 1987. Le projet visait à renforcer les dispositions traitant de la discrimination fondée sur la race, la religion et la croyance, en ajoutant les termes sexe et orientation fondées sur le sexe aux motifs sur la base desquels toute discrimination est interdite (articles 137 (c)-(e), 429e et quatrième).

La modification proposait également d'élargir la portée de l'interdiction de la discrimination en l'appliquant à toutes formes de discrimination effectuée par toute personne, dans l'exercice de sa "profession, de ses affaires ou de ses fonctions publiques". Prière d'indiquer si le projet de loi a été adopté, et de fournir des informations sur ses effets pratiques.

7. La commission prend note avec intérêt d'une série de mesures qui avaient été adoptées en vue de faciliter l'accès des minorités ethniques à l'emploi, telles que l'abrogation de la loi du 4 juin 1858 réglementant la nomination des étrangers dans l'administration publique, et la soumission du plan "l'emploi des minorités ethniques" au Parlement, en vertu duquel des cours de formation individuelle, complémentaire et provisoire seront organisés pour les groupes minoritaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les informations sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et les progrès accomplis. Prière d'indiquer en particulier si le nombre de membres des groupes minoritaires employés dans le service public a augmenté à la suite de la législation de l'Etat et les résultats accomplis par le plan susmentionné.

8. La commission a noté que l'Agence nationale de lutte contre la discrimination raciale s'est donnée comme priorité de combattre le racisme sur le marché du travail; étant donné qu'une étude menée parmi les agences d'emplois privés a montré que les agences soumises à l'enquête pratiquent une discrimination fondée sur la race, au désavantage de personnes appartenant à des minorités ethniques; et que l'agence et l'Association des agences d'emploi ont conjointement établi un code de conduite visant à éliminer la discrimination raciale parmi les agences. Prière de fournir copie du Code de conduite et de tout code similaire adopté, et de communiquer des informations sur les effets pratiques de tels codes.

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