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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention (indemnité de maternité). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'assistance médicale, en cas de maternité, était fournie à toute la population, que les intéressées soient ou non couvertes par le régime de sécurité sociale, mais que subsistait pour l'employeur l'obligation d'assumer directement le coût des prestations en espèces pour les femmes non encore couvertes par l'assurance, contrairement à la disposition précitée de la convention. La commission avait donc exprimé l'espoir que l'extension du régime de sécurité sociale puisse avoir lieu progressivement de manière à couvrir toutes les catégories de travailleuses visées par la convention.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que le régime de sécurité sociale a été étendu au niveau national, mais uniquement en ce qui concerne l'invalidité, le décès et les risques professionnels. Tout en notant les progrès accomplis, la commission exprime à nouveau l'espoir que l'extension du régime de sécurité sociale à l'éventualité de maternité pourra intervenir prochainement de sorte que l'indemnité prévue par la convention soit servie, dans le cadre de l'assurance, à toutes les travailleuses couvertes par cet instrument, et ce dans l'ensemble de son territoire.

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