ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, ainsi que le texte des directives relatives à une politique des revenus, 1977-78. Notant aussi les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe aucune disposition nouvelle, législative ou autre, affectant l'application de la convention, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs exclus de la portée de la loi de 1981 sur le salaire national minimum (travailleurs des entreprises comptant moins de 50 salariés, travailleurs à temps partiel, travailleurs payés à la commission ou aux pièces, travailleurs saisonniers de l'agriculture, travailleurs de la marine marchande et de l'aviation civile), le gouvernement indique que ces catégories sont dans la pratique payées à un taux qui ne saurait être inférieur au salaire minimum, étant donné que leurs employeurs sont tous membres de l'Association des employeurs et paient des taux de salaire conformes aux dispositions de la loi sur le salaire minimum.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il s'assure que les membres de l'Association des employeurs se conforment aux taux de salaire minimum à l'égard des travailleurs exclus du champ d'application de ladite loi et de communiquer copie de toute circulaire ou tout code de conduite adopté par cette association, se rapportant à la matière.

2. La commission constate que les directives susvisées ne distinguent pas entre travailleurs et travailleuses pour ce qui concerne le pourcentage le plus élevé d'augmentation des salaires (paragraphe A i)) et prie le gouvernement de continuer à joindre à ses futurs rapports la version la plus récente de ces directives ou de directives visant les mêmes fins. Elle note également, selon le paragraphe A iii) et iv) de ce texte, que les relevés de salaires indiquant les augmentations annuelles, les augmentations au mérite et les promotions au cours des deux années précédentes et de l'année courante doivent être adressés pour contrôle au ministère fédéral du Travail et que tout changement dans le taux des prestations supplémentaires ou toute prestation de cette nature doit être soumis pour approbation à ce ministère. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour contrôler l'observation du principe de cette convention et sur tous cas d'inobservation relevés en ce qui concerne les salaires et les prestations supplémentaires telles que les allocations familiales et le logement.

3. Depuis plusieurs années, la commission avait prié dans ses commentaires précédents le gouvernement de fournir le texte des règlements gouvernementaux qui fixent les taux de rémunération dans le secteur public. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les rémunérations dans la fonction publique sont fixées conformément à un système unifié de classement et de taux de salaire, la commission le prie de communiquer tous les textes législatifs ou administratifs qui régissent ce système dans la fonction publique ainsi que dans d'autres secteurs du service public, y compris des détails concernant des professions telles que celle d'infirmières qui emploie un nombre élevé de femmes.

4. La commission relève que, depuis quelques années, les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information nouvelle sur l'application du principe de cette convention dans le secteur privé. Elle se réfère au paragraphe 29 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle précise que l'obligation d'encourager l'application du principe, ainsi que l'obligation de coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, appellent une action positive. En l'absence de toute législation spécifique ou d'autres mesures donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué en ce qui concerne les salaires effectivement payés lorsque des hommes et des femmes exécutent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer également aux paragraphes 44 à 70 de l'Etude d'ensemble précitée, qui énoncent les critères de comparaison des "travaux de valeur égale", ainsi qu'aux paragraphes 79 et suivants, où figure la définition de la "rémunération", et aux paragraphes 102 à 198, consacrés aux moyens divers par lesquels l'application à l'ensemble des travailleurs du principe de la convention peut être assurée.

La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes sur les méthodes adoptées ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération en ce qui concerne les salaires plus élevés que le minimum légal et de spécifier les mesures adoptées pour coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Depuis plusieurs années, la commission a pris note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles le texte des conventions collectives conclues dans des secteurs occupant un nombre relativement élevé de femmes (par exemple la profession d'infirmières) serait communiqué pour examen. Elle relève les indications du gouvernement selon lesquelles ces textes sont des conventions collectives nationales ne comportant pas de dispositions spéciales sur la rémunération des salariées. Elle espère que des copies des conventions collectives nationales dans des secteurs occupant un nombre relativement élevé de femmes seront rapidement communiquées par le gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer