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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Droit de quitter le service de l'Etat. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi sur l'armée, 1960 (anciennement l'ordonnance royale sur les forces militaires nigérianes), à l'ordonnance sur les forces locales, chapitre 110, à la loi sur la marine, chapitre 138, et à la loi sur la police, chapitre 154. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer si ces divers textes sont encore en vigueur et de communiquer copie de toute modification apportée à l'article 25 de la loi sur l'armée, aux articles 16 et 17 de l'ordonnance sur les forces locales, aux articles 9 et 15 de la loi sur la marine et aux articles 11 et 13, paragraphe 9, de la loi sur la police, de même que les textes remplaçant ces dispositions, et de tout règlement adopté en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée, ou bien qui régissent la nomination des officiers et leur démission. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans ses rapports selon laquelle ces textes sont toujours en vigueur et qu'aucune modification n'a été apportée aux articles précités de la loi sur l'armée, de l'ordonnance sur les forces locales et de la loi sur la marine du Nigéria. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la police est encore en vigueur et les articles 11 et 13, paragraphe 9, ont été amendés.

1. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 13, paragraphe 9, de la loi sur la police, chapitre 154, aucun officier de police autre qu'un officier supérieur n'est libre de démissionner ou de résilier ses fonctions sans autorisation expresse. La commission a noté qu'en vertu des articles 11 A et 13 (1A) introduits dans la loi par un décret adopté en 1969, un agent de police qui a choisi d'assumer des fonctions autres que des fonctions générales ou qui a été désigné à cet effet sera considéré comme ayant accepté de prolonger sa période d'enrôlement par une période supplémentaire n'excédant pas six ans; la période de service d'un sous-officier ou d'un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.

De même, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la loi sur la marine, chapitre 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu'à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission a noté en outre qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 3, de la loi no 21 de 1964, un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si la démission a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes et conformément aux dispositions de la loi.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 13, paragraphe 9, de la loi sur la police, chapitre 154, et les articles 9 et 15 de la loi sur la marine sont encore en vigueur; selon le gouvernement, en pratique, les officiers de marine et de police sont libres de présenter leur démission et, à moins d'empêchements graves entravant l'acceptation de leur démission, ces officiers sont autorisés à quitter le service dès la fin de la période de préavis.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ces périodes de préavis pour les officiers et les auxiliaires ainsi que sur les critères utilisés pour évaluer les difficultés graves susceptibles d'empêcher les démissions d'être acceptées, et de fournir copie de toute règle ou règlement applicables en la matière. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979 où elle a rappelé que les personnes au service de l'Etat, y compris les officiers et les hommes de troupe, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements adoptés en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée régissant la nomination des officiers et leur démission.

3. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 66, paragraphe 1, du projet de règlement pénitentiaire qui n'a pas encore été promulgué, les prisonniers condamnés peuvent être employés à toutes sortes de travaux ou de services exécutés sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission avait fait observer que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit non seulement que le travail exigé d'un prisonnier sera exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais également que les prisonniers ne seront pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a cependant indiqué que des arrangements selon lesquels les prisonniers peuvent accepter volontairement un emploi au service d'un employeur privé, sous réserve de garanties concernant le paiement de salaires correspondants, etc., ne tombent pas dans le champ d'application de la convention. La commission avait noté, d'après le précédent rapport du gouvernement, que les autorités pénitentiaires avaient déclaré qu'il n'est pas permis de concéder de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers ou à des compagnies privées. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer de façon claire, dans le projet de règlement pénitentiaire, que toute utilisation de main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées ne puisse avoir lieu que dans le cadre d'une relation d'emploi libre, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

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