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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Niger (Ratification: 1985)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que du rapport subséquent pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points énoncés ci-après.

Partie I

Article 2, paragraphes 2 c) et 3, de la convention. La commission a noté que le travailleur journalier et le travailleur à la tâche étaient exclus du champ d'application de la convention. Prière d'indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours des travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, annexée au formulaire de rapport).

Article 2, paragraphes 4 et 6. Prière d'inclure les informations demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne, en droit et en pratique, les licenciements des cadres et autres catégories exclues de la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 relative au statut général de la fonction publique.

Partie II

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il existe un certain nombre de textes législatifs, réglementaires et conventionnels, qui concourent à assurer la protection du travailleur contre un licenciement abusif. Prière de fournir copie des textes réglementaires et conventionnels et des exemplaires des décisions créant des précédents en la matière.

Article 5 c). Prière d'indiquer comment il est assuré que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

Article 5 d). La commission a noté que l'article 114 du Code du travail autorise la femme enceinte à quitter son travail sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. Prière d'indiquer comment il est assuré que la grossesse ne constitue pas un motif valable de licenciement.

Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que le travailleur dispose d'un délai d'une année pour exercer son droit de recours contre son licenciement. Prière de signaler les dispositions qui assurent au travailleur un droit de recourir contre son licenciement dans un délai raisonnable.

Articles 7, 11 et 12. Prière de préciser comment il est donné effet aux dispositions mentionnées à l'égard des travailleurs salariés non couverts par la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972.

Partie III

Articles 13, paragraphe 1; 14, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Prière d'envoyer copie des circulaires no 48/MFP/T du 24 avril 1981, no 33/MFP/T/DTSS du 20 août 1982 et no 48/MFP/T/DTSS du 10 février 1983, de manière à permettre à la commission de se faire une idée plus précise de la façon dont il est donné effet aux dispositions mentionnées de la convention. Prière également de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée et sur les difficultés pratiques rencontrées dans son application.

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