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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement.

Se référant à l'article 6 du Code du travail de 1962, la commission note que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne, cette disposition étant applicable aux unions de syndicats, en application de l'article 25 du Code du travail.

La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 159 et 160 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, et en particulier sur l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays peuvent être de nature à restreindre le plein exercice de ce droit.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

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