ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C149

Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2003
  6. 1999
  7. 1995
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle souhaiterait disposer d'informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note, d'après les informations fournies sur l'application de la convention dans la métropole, que la politique de la santé relève du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et que les mesures prises après consultation des organisations professionnelles et des syndicats infirmiers concernés, notamment au sein du Conseil supérieur des professions paramédicales, sont mises en oeuvre par l'Etat et ses services extérieurs, ainsi que par les collectivités locales et d'autres organismes publics et privés. La commission note également que la coordination de la politique des services et du personnel infirmier dans le territoire est assurée, en vertu de l'arrêté no 84-049CG du 7 février 1984, par la Direction territoriale des Affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la politique des services et du personnel infirmier qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population de ce territoire au niveau de santé le plus élevé possible. Prière de fournir également des données statistiques sur le nombre annuel d'entrées à la profession, sur les effectifs du personnel infirmier par secteur (public, privé, indépendant) et sa proportion par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sur le nombre de personnes ayant abandonné la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant, conformément à la disposition précitée de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des négociations en cours dans la métropole concernant la réforme du statut de la fonction publique et sur leur incidence sur le personnel infirmier de ce secteur en Nouvelle-Calédonie. Quant au secteur privé, prière d'indiquer les mesures mises en pratique pour donner effet au chapitre IV de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 en ce qui concerne le personnel infirmier, et de communiquer le texte de la convention collective qui serait en voie d'élaboration à leur sujet et dont le gouvernement a fait état dans ses rapports.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que, en vertu de l'article 80 de l'ordonnance précitée no 85-1181, les conflits collectifs du travail dans le secteur privé peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions prévues par le Congrès du territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont cette disposition est appliquée en pratique et de fournir quelques exemples concernant le personnel infirmier. Elle saurait en outre gré au gouvernement de fournir des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi, en usage pour le personnel infirmier du secteur public.

Article 6 a) et b). Prière de préciser quelles sont les conditions dont bénéficie le personnel infirmier du cadre territorial de la santé et les dispositions applicables en matière: a) de durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; et b) de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les dispositions législatives existant en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer