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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Malawi (Ratification: 1986)

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement concernant l'application de la convention et des efforts du gouvernement en faveur de la promotion des services de placement et de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, voir Point V du formulaire de rapport) et, plus spécifiquement, des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Prière de fournir des informations sur les développements intervenus dans l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention, en particulier les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Plan national d'action par la Commission nationale multisectorielle et par la sous-commission compétente dans le domaine de la formation et de l'emploi.

2. Prière d'indiquer si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre les objectifs de pleine participation et d'égalité des personnes handicapées dans la vie sociale et économique.

3. Prière d'indiquer si des progrès ont été possibles en faveur de la réhabilitation professionnelle des handicapés mentaux et de préciser si des mesures positives spéciales, au sens de la convention, ont été adoptées en vue de garantir dans la pratique l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

4. Prière de fournir des informations sur la réalisation des projets visant à réviser ou à compléter la législation et notamment à élargir la composition du Conseil national pour les handicapés, dont le gouvernement fait état dans son rapport.

5. Prière de décrire plus complètement les mesures prises en vue de donner effet à l'article 7 de la convention, y compris les différents services visés ainsi que les adaptations de ceux-ci.

6. Enfin, la commission a pris connaissance avec intérêt du projet de coopération technique, exécuté par l'OIT, dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (MLW/84/005). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites éventuellement données, ou que le gouvernement se propose de donner, aux recommandations formulées par ce projet.

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