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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, se référant à l'ordonnance no 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, a notamment relevé qu'en vertu de l'article 6 les droits collectifs légitimement acquis bénéficient à tous ceux qui ont soit participé à la mise en valeur initiale, soit contribué à la pérennité de l'exploitation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de l'ordonnance, notamment de l'article 6 et de communiquer le texte du décret d'application no 84-009 du 19 janvier 1984. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes mesures adoptées pour renforcer l'action entreprise en vue de l'abolition de l'esclavage.

2. La commission avait noté, d'après la réponse du gouvernement à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (doc. E/CN4/Sub.2/1987/27 de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités du 17.7.1987), que le gouvernement a mis sur pied plusieurs structures visant à parachever l'insertion des anciens esclaves dans les différents secteurs de la vie socio-économique. La commission avait noté en particulier la structure "vivres contre travail" (VTC) qui, selon le document, est déjà intervenue dans plusieurs régions du pays et a ouvert, en 1987, dans la capitale différents chantiers au profit de quelque 10.000 personnes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation de cette structure VTC, notamment sur les conditions de recrutement et de travail, les projets entrepris, le nombre de personnes concernées, etc.

3. Dans sa demande antérieure, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 80-286 du 31 octobre 1980 portant application de l'ordonnance no 80-174 du 22 juillet 1980 sur l'organisation et le statut de la garde nationale et elle a prié le gouvernement d'indiquer les critères guidant le choix des autorités administratives dans l'acceptation ou le refus de la démission et sur les voies de recours ouvertes contre des décisions de refuser la démission. La commission avait noté les indications du gouvernement communiquées en mai 1986 selon lesquelles de nouvelles dispositions ont intégré la garde civile dans l'armée. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du statut applicable aux personnels militaires de l'armée ainsi que des dispositions intégrant la garde civile dans l'armée.

4. Se référant à sa demande antérieure au sujet des dispositions applicables en matière de travail des détenus, la commission avait pris connaissance du décret no 70-152 du 23 mai 1970 portant organisation, administration et contrôle des établissements pénitentiaires et du décret no 70-153 de la même date fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, dont le gouvernement a communiqué les textes en mai 1986, en indiquant qu'il envisage de revoir ces textes, étant donné que le décret no 70-153 prévoit en son chapitre II, section 2, la possibilité de concéder la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers, contrairement aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

La commission, notant avec intérêt cette intention du gouvernement, a rappelé qu'en effet l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Comme la commission l'a expliqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi des prisonniers par des employeurs privés ne saurait être compatible avec la convention qu'à condition que l'intéressé l'accepte et sous réserve de garanties, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale, etc.

La commission espère à nouveau que des mesures ont été ou sont en voie d'être prises, comme le gouvernement en a exprimé précédemment l'intention, soit pour interdire que la main-d'oeuvre pénale ne soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, soit pour assurer que le travail des prisonniers au service de personnes ou entitées privées s'effectue dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devra dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence des garanties correspondantes, notamment en matière de salaires et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

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