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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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1. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

Cette directive, dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité, prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne. Des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (Guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo".

La commission rappelle que, en vertu de l'article 1 a) et b), les Etats qui ont ratifié la convention s'obligent à ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire soit en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou encore en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer toute information sur le fonctionnement des centres de rééducation et de production, et notamment sur le nombre et la qualité des personnes mises à la disposition du gouvernement dans ces centres ainsi que sur la nature et l'ampleur des travaux qu'elles sont amenées à réaliser.

2. La commission note les indications du gouvernement sur l'état actuel de la législation relative au droit d'expression, de réunion et d'association.

La commission note que les décrets-lois suivants n'ont pas été abrogés formellement mais que leur application est réservée aux actes commis pendant la période de décolonisation (7.12.1974 - 25.06.1975): décret-loi no 8/74 du 28 octobre 1974, qui fixe les peines à l'encontre de quiconque propage, de manière frauduleuse, des nouvelles fausses ou tendancieuses de nature à troubler l'ordre ou la tranquillité publics; décret-loi no 11/74 du 2 novembre 1974, portant adoption de mesures législatives visant à neutraliser les activités d'agitateurs et d'éléments subversifs qui tentent de s'opposer par tous les moyens, y compris la violence, au processus de décolonisation; décret-loi no 12/74 du 2 novembre 1974, qui dispose que les détenus soupçonnés d'avoir commis des délits contre la décolonisation ne bénéficieront pas des dispositions de l'article 315 du Code de procédure pénale.

La commission note également que le décret-loi no 22.468 du 11 avril 1933 portant réglementation du droit de réunion n'est pas appliqué car il établissait les compétences des autorités qui n'existent plus et que les décrets suivants ont été abrogés et remplacés comme suit:

- décret-loi no 40.550 du 12 mars 1956 abrogé en ce qui concerne les mesures de sécurité par le décret-loi no 450 du 14 novembre 1972;

- décret-loi no 23.203 du 6 novembre 1933 sur les délits politiques et les infractions disciplinaires de caractère politique, abrogé et remplacé par la loi no 2 du 1er mars 1979;

- décret-loi no 39.660 du 20 mai 1954 sur l'exercice du droit d'association, loi no 1.901 du 21 mai 1935 sur les associations secrètes, abrogés; actuellement les articles 157 et suivants du Code civil réglementent le droit d'association;

- décret-loi no 37.447 du 13 juin 1949 sur la prévention et la répression des activités contraires à la sécurité de l'Etat, abrogé; une partie de la matière est réglementée par la loi no 5 de 1979 sur la police populaire.

La commission note également que le décret no 27.495 sur l'exercice et la liberté de la presse est encore en vigueur, sauf en ce qui concerne les articles 64 et 55 sur la censure qui sont considérés contraires aux principes constitutionnels.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 450 du 14 novembre 1972, des lois no 2 du 1er mars 1979 et no 5 de 1979 sur la police populaire, et des articles du Code civil (157 et suivants) sur le droit d'association.

3. Article 1 c). La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission note que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre douze années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée dès qu'il y aura préjudice à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission a également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission note que les copies des décisions judiciaires intervenues en application des articles susmentionnés de la loi no 5/82, auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport, ne sont pas encore en sa possession et elle espère que le gouvernement les enverra prochainement.

4. Travail pénitentiaire. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté le maintien en vigueur du Code pénal et du Code de procédure pénale, complété notamment par la loi no 2/79, du 1er mars 1979, qui définit et établit les peines applicables aux délits commis contre la sécurité du peuple et de l'Etat populaire du Mozambique, modifiée par la loi no 1/83 du 16 mars 1983, et la loi no 3/79, qui institue un tribunal militaire révolutionnaire. La commission avait observé que les articles 59 et 70, paragraphe 2, du Code pénal disposent que les personnes condamnées à des peines privatives de liberté et celles qui font l'objet de mesures de réclusion dans une maison de travail ou dans une colonie agricole seront obligées de travailler.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les textes suivants, réglementant le travail pénitentiaire, étaient en vigueur: décret-loi no 26.643 du 28 mai 1936, rendu applicable dans les provinces d'outre-mer par le décret-loi no 39.997 du 29 décembre 1954; décret no 34.674 du ministère de la Justice, du 18 juin 1945, rendu applicable dans les provinces d'outre-mer par la résolution no 18.872 du ministère d'Outre-mer en date du 11 décembre 1961.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le décret-loi no 26.643 est encore en vigueur et s'applique en ce qui n'est pas contraire à la Constitution. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 34.674 n'a pas été abrogé expressément mais n'est plus appliqué car le travail pénitentiaire est régi actuellement par les décrets nos 58 et 59 de 1974. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les détenus politiques sont exemptés de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exemption. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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