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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Mexique (Ratification: 1983)

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Demande directe
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I. La commission prend connaissance des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir lui fournir des données complémentaires sur les points suivants:

Article 6 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur la révision de l'Instruction no 12 a recommandé que la formule D = 5 (N - 18) soit supprimée. Prière d'indiquer si ladite recommandation a été approuvée.

Article 8. La commission prend note des informations fournies par le Secrétariat à la santé qui affirme que le niveau d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui peuvent être exposés à des radiations ionisantes est fixé au même niveau que celui applicable au public (.5 rem). La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur le Recueil des directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui fait référence à la déclaration de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1985. Selon le texte de la CIPR, une limite d'équivalent de dose supplémentaire de 5 mSv (.5 rem) par an pendant quelques années est admise, à condition que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas la limite maximale de 1 mSv par an. Prière d'indiquer les mesure qui ont été prises pour s'assurer que l'exposition aux radiations ionisantes des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ne dépasse pas une dose moyenne annuelle de 1 mSv.

Article 9. La commission note que l'article 5 de l'Instruction no 12 demande à l'employeur d'informer les travailleurs sur les risques pour la santé qui découlent de l'exposition aux radiations ionisantes et d'établir un registre aux fins d'informations concernant les travailleurs exposés. La commission tient à rappeler que, aux termes de cet article, les travailleurs doivent être instruits sur les précautions à prendre en vue de leur protection. A ce propos, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la section 2.4 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui contient certains principes généraux destinés à l'information, à l'instruction et à la formation des travailleurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les travailleurs sont instruits sur les précautions à prendre pour leur protection.

Article 13 c). La commission tient à rappeler que, en vertu de cette disposition, les cas où les personnes compétentes en matière de protection contre les radiations peuvent examiner les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail doivent être déterminées. La fréquence de telles inspections peut varier en fonction de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, mais il convient que ces conditions de travail soient étudiées par une personne compétente, dans des circonstances déterminées à l'avance. Prière d'indiquer les cas, prévus par la loi, des règlements ou des recueils de directives pratiques, dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, un tel examen aura lieu.

Article 13 d). La commission tient à rappeler que, conformément à cette disposition, des mesures correctives doivent être prises par l'employeur dans des cas déterminés, en raison de la nature ou du degré d'exposition. Elle note que l'article 18 d) de l'Instruction no 12 contient des dispositions relatives aux examens médicaux dans le cas d'un haut niveau d'exposition. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour s'assurer que d'autres types de dispositions correctives au niveau technique, telles que des modifications apportées aux processus industriels, sont appliqués par l'employeur. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au chapitre 7 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations.

La commission prend note des informations concernant des projets de règlements additionnels en matière de sécurité et d'hygiène, notamment en ce qui concerne les radiations ionisantes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître tous les progrès réalisés en faveur de l'adoption de ces règlements et de communiquer des exemplaires des textes en question lorsqu'ils auront été adoptés.

II. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'observation générale de 1987. Dans cette observation, la commission a demandé des informations sur l'existence de mesures spéciales prises en vue de l'application des articles 6 et 13 dans des situations anormales où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes sont particulièrement élevés. Elle prie le gouvernement de faire connaître si des mesures spéciales ont été prises à cet égard et, dans l'affirmative, d'indiquer les limites d'exposition qui ont été fixées pour les travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales.

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