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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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1. La commission a noté le projet de nouveau Code du travail (dont le texte a été communiqué par le gouvernement), et a noté que l'article 301 de ce projet (en relation avec l'article 7) exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. La portée de cet article semble donc être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. La commission espère que le libellé de l'article précité pourra être modifié dans le sens de la convention de sorte que l'application du principe énoncé par ce dernier instrument puisse être garantie dans tous les cas, et notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais de valeur égale. La commission prie le gouvernement de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que l'article 1, alinéa 2, du dahir du 28 Rebia I 1355 (18 juin 1936) selon lequel "dans l'industrie, le commerce et les professions libérales, les avantages accessoires et les avantages en nature accordés à l'ouvrier et à l'employé entrent en ligne de compte pour l'appréciation de son salaire", ainsi que l'article 1, alinéa 3, du dahir précité, disposant que les avantages en nature dans l'agriculture s'ajoutent au salaire minimum. La commission note que les dispositions précitées du dahir du 18 juin 1936 ont été reprises dans l'article 311 du projet de Code du travail et prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes, tant dans le secteur agricole que dans le secteur non agricole public et privé.

La commission note dans le dernier rapport du gouvernement que, selon la pratique suivie habituellement par les employeurs, les seuls avantages qui s'ajoutent au salaire minimum légal sont octroyés sous forme de nourriture ou de logement; que si les employeurs accordent d'autres avantages à leurs salariés ils n'en tiennent pratiquement pas compte pour l'appréciation de leurs salaires; et que ces avantages doivent être les mêmes pour les hommes que pour les femmes, de manière à ce que l'égalité de rémunération soit assurée à tous les travailleurs sans aucune discrimination.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement (comme elle l'a fait dans ses commentaires précédents) de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en communiquant des exemplaires de conventions collectives ou d'accords conclus dans le secteur agricole ainsi que dans le secteur non agricole et des informations sur les activités des services d'inspection à cet effet. La commission souhaiterait notamment disposer de précisions sur la manière dont le principe énoncé par la convention est appliqué aux salaires dont le taux est supérieur au taux du minimum légal.

3. La commission a noté le texte du dahir no 1-58-008 du 4 Chaabane 1377 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publique, ainsi que du texte du décret no 2-62-344 du 15 Safar 1383 (8 juillet 1963), fixant les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des précisions sur le classement des postes dans la fonction publique et sur les méthodes utilisées pour évaluer objectivement ces postes sur la base des travaux qu'ils comportent, en vue d'apprécier l'application pratique de la convention à cet égard.

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