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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission en vertu de la loi no 32 de 1967 sur l'armée. Les articles 98 et 99 de cette loi disposent que l'une des causes de la cessation de service (qu'il s'agisse d'un officier, d'un sous-officier ou d'un homme de troupe) est l'acceptation de la démission. En vertu de l'article 104, la démission doit être rédigée par écrit et sans condition, et le service de la personne qui démissionne ne prend fin qu'avec une décision d'acceptation de la démission. La démission de l'armée ne doit pas être présentée en temps de guerre, ou pendant la proclamation de la loi martiale ou en cas de force majeure. L'article 105 contient des dispositions semblables quand une personne est poursuivie devant un tribunal militaire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée par le tribunal. La personne qui cherche à démissionner doit demeurer en service dans les forces armées jusqu'à ce que sa démission soit acceptée, ce qui signifie qu'il n'est pas automatiquement mis fin au service lors de la demande de démission qui par ailleurs serait conforme aux exigences des articles 104 et 105. Or les articles 104 et 105 n'établissent aucun critère pour décider si une démission qui a été présentée, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, sera ou non acceptée.

Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les forces armées sont divisées en deux catégories: l'une composée de personnes qui accomplissent un service militaire obligatoire et auxquelles les dispositions de la convention ne s'appliquent pas, et l'autre composée de volontaires qui sont admis dans l'armée. En ce qui concerne cette seconde catégorie, le gouvernement indique que ces personnes entrent dans l'armée de leur propre gré sans y être forcées; bien au contraire, parmi les personnes qui sont volontaires, l'armée choisit celles qui seront acceptées. En conséquence, elles sont tout à fait au courant des dispositions législatives qui les régissent. De l'avis du gouvernement, en pratique, le travail forcé risque donc encore moins d'exister.

En ce qui concerne la question de la démission et de l'absence des critères inscrits dans la loi, qui permettraient qu'une demande de démission puisse être considérée comme acceptée à l'issue d'une période fixe de préavis, le gouvernement indique ce qui suit. Premièrement, l'absence dans la législation du Koweït d'une période fixe de préavis, à l'issue de laquelle une démission peut être considérée comme acceptée ou refusée, n'est pas unique dans les forces armées de son pays; dans la plupart des cas, de l'avis du gouvernement, les forces armées partout dans le monde appliquent un tel système qui est compatible avec les règlements sur le contrat militaire, la dépendance, la discipline et la précision. Deuxièmement, l'article 104 dispose qu'une démission doit être rédigée par écrit et sans condition, ces dispositions sont imposées afin qu'une démission ne soit présentée qu'après mûre réflexion et qu'elle résulte d'un libre choix, conformément aux articles 98 (4) et 99 (4) de la loi no 32 de 1967. La démission sera refusée pour les raisons données à l'article 105 ainsi que dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Troisièmement, le gouvernement indique qu'en pratique toutes les demandes de démission conformes aux formalités prescrites dans la loi sont acceptées, et que seules sont refusées celles qui tombent dans le champ des exceptions prévues par la loi ou qui concernent "le plus grand intérêt national".

La commission prend bonne note des indications du gouvernement. La commission note aussi que, bien qu'une demande en ce sens lui a été adressée, le gouvernement n'a envoyé aucune information détaillée sur le nombre de cas où une démission des forces armées n'a pas été acceptée autrement qu'en cas de guerre ou de procédure légale engagée contre le militaire, c'est-à-dire aucune information statistique sur le nombre de démissions conformes aux exigences formelles reçues, acceptées ou refusées, y compris les motifs des refus. La commission doit indiquer à nouveau que, bien que le droit d'un individu de mettre fin à son travail peut être limité par un gouvernement au cours de périodes d'urgence telles que décrites à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, dans les autres circonstances, l'effet des dispositions réglementaires empêchant la cessation de l'emploi en donnant un préavis d'une durée raisonnable a pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en une obligation de service imposée par la loi qui est incompatible avec la convention. Bien que ce principe ne s'applique pas aux dispositions relatives au service militaire obligatoire, elles s'appliquent aux militaires de carrière, et ni les dispositions réglementaires ni la pratique administrative ne devraient pouvoir être invoquées pour priver les personnes, qui se sont engagées volontairement dans un service, du droit de quitter ce service en période de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre de cas dans lesquels des démissions, qui ont été présentées en conformité avec les articles 104 et 105 de la loi no 32 de 1967, ont été refusées. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'interprétation donnée en pratique à l'expression "dans le plus grand intérêt national" comme motif pour refuser une demande de démission.

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