ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Jamaïque (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport et lui saurait gré de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement se réfère, dans son rapport au personnel infirmier du secteur public. Etant donné que la convention s'applique à "tout le personnel infirmier, où qu'il exerce ses fonctions", prière d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions - légales ou conventionnelles - est assurée l'application de la convention au personnel infirmier du secteur privé également. (Prière de fournir copie de ces dispositions, ainsi que du texte de la loi de 1964 sur le personnel infirmier et les sages-femmes.)

Article 1, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport que la politique générale sur les services bénévoles adoptée par le ministère de la Santé couvre également les personnes qui fournissent des soins et des services infirmiers à ce titre. Prière de fournir des précisions sur cette politique et d'indiquer si des dispositions spéciales ont été adoptées au sujet des personnes en question et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

Article 2, paragraphe 1. La commission note les informations concernant la politique des services et du personnel infirmier élaborée par le ministère de la Santé et les associations du personnel infirmier. Prière de fournir des précisions sur la mise en oeuvre de cette politique ainsi que sur les principes directeurs en matière d'administration, de formation et de recherche établis par le Comité régional du personnel infirmier et le Conseil international du personnel infirmier à l'intention des pays de la région. Prière de fournir également de plus amples informations: a) sur la mise en oeuvre du projet de classification des patients, mentionné par le gouvernement, qui devrait fournir une base scientifique pour la planification du personnel infirmier; b) sur le rôle et la composition du Conseil du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement se réfère dans son rapport à certaines mesures prises à la suite de négociations avec les organisations syndicales du personnel infirmier au sujet de la rémunération et des perspectives de carrière de ce personnel, mais il indique que ces mesures ne suffisent pas pour retenir les membres de ce personnel dans la profession. La commission constate en effet, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport, que le nombre de personnes ayant abandonné la profession est très élevé par rapport au nombre total des effectifs de ce personnel (soit 1.253 départs sur 3.152 effectifs). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de remédier à cette situation et d'assurer au personnel infirmier des conditions d'emploi et de travail (y compris des perspectives de carrière et une rémunération) propres à l'attirer et à le retenir dans la profession et comparables à celles des autres catégories de travailleurs, qui accomplissent des fonctions d'égale valeur, bien que de nature différente. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés en ce sens.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Le gouvernement fait état dans son rapport de consultations, qui avaient eu lieu entre le ministère de la Santé et les associations du personnel infirmier lors de l'élaboration des politiques concernant ce personnel, ainsi que de la coordination entre le ministère et ces associations. Prière de fournir de plus amples informations sur ces consultations et d'indiquer de quelle manière est assurée la coordination de la politique des services et du personnel infirmier avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs relevant de ce domaine. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont-elles consultées à ce sujet?

Article 5, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer de quelle manière le personnel infirmier du secteur privé est encouragé à participer à la planification des services infirmiers et s'il est consulté au sujet des décisions le concernant, tant au niveau national qu'au niveau des établissements hospitaliers qui l'emploient. Prière d'indiquer également s'il existe des conventions collectives qui déterminent les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les secteurs tant public que privé et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.

Article 5, paragraphe 3. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier. Elle a toutefois constaté qu'aux termes du premier tableau annexé à la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail, les services de santé, les services hospitaliers et les services sanitaires sont considérés comme étant des "services essentiels" et que, de ce fait, les conflits du travail les concernant peuvent être soumis à un arbitrage obligatoire, en vertu de l'article 9 de cette loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière sont assurées, dans le cadre du système d'arbitrage précité, les garanties prévues par la disposition ci-dessus de la convention, aux termes de laquelle le règlement des conflits doit être recherché par voie de négociation entre les parties, ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées, par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, comme la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire.

Article 6 a) à g). Le gouvernement indique dans son rapport que les conditions d'emploi du personnel infirmier s'inspirent de celles contenues dans les règlements sur les fonctionnaires publics et qu'elles sont établies par voie de négociation avec les organisations professionnelles intéressées ou par le ministère de la Santé en collaboration avec le personnel infirmier. Prière de fournir le texte des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui régissent - dans les domaines prévus aux alinéas a) à g) de la disposition précitée de la convention - les conditions d'emploi du personnel infirmier occupé dans les secteurs public et privé et d'indiquer également si ces conditions sont au moins équivalentes à celles dont bénéficient les autres travailleurs du pays. Prière d'indiquer en outre si le personnel infirmier est couvert par la loi sur l'assurance nationale.

Article 7. Le gouvernement déclare dans son rapport que la sécurité et l'hygiène sur les lieux du travail est un des programmes prioritaires du ministère de la Santé; il ajoute que la législation existant en la matière ne vise pas spécialement le personnel infirmier, mais elle pourrait être modifiée en partie et adaptée aux besoins de ce personnel. La commission note cette déclaration et espère que le gouvernement s'efforcera d'améliorer la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail, de manière à tenir compte des caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu dans lequel ce travail s'accomplit.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les données statistiques et les autres informations pratiques communiquées par le gouvernement et espère que ce dernier continuera à fournir de telles informations dans ses futurs rapports.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer