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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Iraq (Ratification: 1980)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que le texte des décisions et instructions annexées à ce rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'adoption de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire qui apporterait des améliorations en matière d'hygiène et de sécurité du travail du personnel infirmier, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.

2. En ce qui concerne les autres points des commentaires antérieurs, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Article 1, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement a) d'indiquer si le personnel prêtant des services infirmiers à titre bénévole aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddan sont soumises - notamment en ce qui concerne leur formation professionnelle et technique et l'autorisation de prêter ces services - aux mêmes conditions que les autres travailleurs de ce secteur, et b) s'il existe du personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole dans d'autres circonstances que celles mentionnées ci-dessus et, dans l'affirmative, quelles sont les dispositions qui régissent ce personnel. Le gouvernement se réfère en réponse à la décision no 569 du 26.5.1988 portant modification de la décision no 944 du 13 août 1985, qui ne contient pas toutefois les informations demandées. La commission espère que ces informations seront fournies avec le prochain rapport.

Article 5. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la représentation du personnel infirmier tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la manière dont les organisations représentatives de ces travailleurs participent à la détermination de leurs conditions d'emploi ainsi que sur les procédures utilisées dans le secteur public pour le règlement des conflits survenant à propos de la détermination de ces conditions d'emploi. En réponse, le gouvernement indique que, dans le secteur socialiste, la législation du travail et celle sur les retraites garantissent les droits du personnel infirmier qui peut avoir recours à la justice lorsqu'il est porté préjudice à ses intérêts. Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne le secteur privé, le syndicat compétent garantit les droits du personnel infirmier, et les conditions d'emploi sont également déterminées par les lois et les réglements en vigueur. La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer a) les mesures qui auraient été prises, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, pour encourager la participation du personnel infirmier tant dans le secteur public que dans le secteur privé à la planification des services infirmiers, ainsi que la consultation de ce personnel au sujet des décisions le concernant, et b) si, en dehors du recours en justice, dont le gouvernement fait état dans son rapport, le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier peut également se faire par négociation entre les parties ou par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, requises par le formulaire de rapport précité, en communiquant notamment des données statistiques sur les effectifs du personnel infirmier par secteur d'activité et par niveau de formation et de fonctions, ainsi que par rapport à la population et au nombre de malades et des effectifs des autres travailleurs du domaine de la santé. La commission avait également demandé les données disponibles sur le nombre de personnes qui quittent la profession. Comme le gouvernement n'a pas fourni ces informations, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que celles-ci seront communiquées avec le prochain rapport.

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