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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Iraq (Ratification: 1985)

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1. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle a également pris note des dispositions du nouveau Code du travail qui établissent un cadre général de mesures à adopter dans le domaine de la sécurité du travail. Elle souhaite rappeler, toutefois, que la convention prescrit des mesures spécifiques pour prévenir sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que l'article 107 du Code du travail, qui impose certaines règles aux employeurs, se réfère à des intructions établies par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection à prendre. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'instruction no 22 de 1987 relative à la sécurité du travail et à la loi no 89 de 1981 sur la santé publique, qui traitent de la sécurité du travail et des problèmes de santé de façon générale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui prescrivent des mesures spécifiques tendant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l'article 4 de la convention. Elle espère que de telles dispositions s'appliqueront, conformément à l'article 1, à toutes les branches d'activité économique.

2. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations suivantes:

Article 6. Aux termes de l'article 5 de l'instruction no 22 de 1987 relative à la sécurité et l'hygiène du travail, l'employeur est tenu, de façon générale, de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et les dangers du travail; les paragraphes 9, 15 et 18 de cet article de l'instruction se réfèrent aux responsabilités générales de l'employeur en ce qui concerne la pollution de l'air et le bruit. Cependant, conformément à cet article de la convention, des mesures doivent être prises pour que pareille responsabilité se traduise par des mesures spécifiques pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres données relatives à la responsabilité de l'employeur quant aux mesures spécifiques qu'il doit prendre. Elle le prie également de préciser les dispositions prises pour faire en sorte que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail s'acquittent de leur devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie.

Article 7. L'article 6 de l'instruction no 22 dispose que le travailleur est tenu, de façon générale, de se conformer aux instructions de sécurité et d'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions prises pour faire en sorte que le travailleur respecte les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que de garantir aux travailleurs le droit de présenter des propositions, d'obtenir des informations et une formation et de recourir à l'instance appropriée pour assurer leur protection contre ces risques.

Article 8. Aux termes de l'article 5 15) de l'instruction no 22, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de diminuer le bruit à un niveau ne dépassant pas 85 dB. La commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le critère élaboré en vue de pareille détermination et de préciser si l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, a été pris en considération. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air et aux vibrations, et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures techniques et les mesures d'organisation du travail tendant à éliminer tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. Aux termes de l'article 5 1) et 7) de l'instruction no 22, l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les moyens de protection voulus pour sauvegarder leur santé et leur sécurité. Toutefois, en vertu de cet article de la convention, lorsque les mesures prises en vue d'éliminer sur les lieux de travail tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ne réduisent pas ce risque aux limites spécifiées par l'autorité compétente, l'employeur doit fournir l'équipement de protection individuel approprié. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la fourniture de pareil équipement dès lors que les limites fixées sont dépassées.

Article 11, paragraphes 2, 3, et 4. Aux termes de l'article 5 22) de l'instruction no 22, des examens médicaux périodiques doivent avoir lieu. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces examens n'entrainent aucune dépense pour les travailleurs. Elle le prie également d'indiquer les moyens mis en oeuvre, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition aux risques susmentionnés est déconseillé pour des raisons médicales, pour le muter à un autre emploi convenable ou lui garantir le maintien de son revenu, sans pour autant affecter défavorablement ses droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.

Article 12. Prière de spécifier quels sont les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit être notifiée à l'inspection du travail.

Article 13. L'article 4 II) e) 4) et 5) et l'article 5 1) de l'instruction no 22 prévoient que des informations sur la sécurité et l'hygiène doivent être données aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises afin que les intéressés soient informés de manière appropriée des risques professionnels pouvant se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations, et afin qu'ils reçoivent des instructions pour les protéger contre ces risques et limiter ces derniers.

Article 14. (mesures prises pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.)

Article 15. Prière de préciser les circonstances où l'employeur devra être tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Article 16. Prière de préciser quelles sont les sanctions adoptées et les services d'inspection appropriés pour donner effet aux dispositions de la convention.

3. Article 5. La commission prie d'autre part le gouvernement d'indiquer si, pour donner effet aux dispositions de la convention, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés ont été consultées et si elles sont associées à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites en vertu de l'article 4. Enfin, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour instituer une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs pour l'application de ces mesures et pour faire en sorte que des représentants des travailleurs de l'entreprise aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci en contrôlent l'application.

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