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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Iraq (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C138

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I. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations en réponse à ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points ci-après:

1. Application de la convention à l'emploi occupé ou au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi. Aux termes de l'article 8 de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail, les dispositions de ce code (y compris celles qui concernent les adolescents) sont applicables à tous les travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, et un travailleur y est défini comme une personne qui exécute un travail rémunéré au service d'un employeur. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi, y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d'une relation d'emploi et à leur propre compte, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ses dispositions aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail au titre ou en dehors d'une relation d'emploi.

2. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission note qu'aux termes de l'article 96 du Code du travail, les dispositions du chapitre V de ce Code ne s'appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l'autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Etant donné que la convention ne prévoit pas de dérogation en ce qui concerne le travail accompli dans les entreprises familiales, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l'article 96. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement n'a pas fait usage de l'article 7 de la convention, qui autorise, sous certaines conditions, l'emploi à des travaux légers des enfants de 13 à 15 ans. Le gouvernement voudra sans doute, par conséquent, recourir à cet article de la convention en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 96 du Code du travail.

3. La commission avait prié également le gouvernement d'indiquer si l'instruction no 19 de 1987, adoptée en application de l'article 90 du Code du travail en ce qui concerne l'interdiction d'occuper des personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux risquant de mettre en danger leur santé et leur sécurité, s'applique aux entreprises visées à l'article 96.

La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées et signalera les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention sur les points susvisés.

II. La commission a, d'autre part, relevé qu'en vertu de la résolution no 686 du 30 octobre 1989 "un adolescent peut, sans restriction d'âge, être occupé à la préparation, à la formation et au perfectionnement d'une profession". Etant donné que l'article 6 de la convention ne prévoit d'autre dérogation à la formation professionnelle que le travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ou le travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la résolution précitée est appliquée en pratique, ainsi que les mesures prises pour interdire le travail de cette nature à des personnes de moins de 14 ans dans des entreprises.

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