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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que l'application pratique de l'article 3 du règlement gouvernemental no 8 de 1981, interdisant la discrimination en matière de salaires entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale, est fonction de la fixation des salaires minima par industrie ou région et qu'il peut y avoir des travaux payés aux pièces.

La commission prend note de la liste des décisions fixant les salaires minima ainsi que de la convention collective conclue avec PT Primatex Co., communiquées par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir copie des textes de décisions fixant les salaires minima qui indiquent les taux ainsi déterminés, ainsi que des conventions collectives conclues, notamment dans les secteurs où les travailleuses forment un pourcentage élevé de la main-d'oeuvre, et de préciser le nombre approximatif de la main-d'oeuvre couverte en l'espèce.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'afin de promouvoir et assurer l'application de l'article 3 du règlement no 8 de 1981 en ce qui concerne les rémunérations et allocations fixées par convention collective ou contrat individuel, le gouvernement a pris des mesures pour guider et informer les employeurs en vue de créer un système de contrôle appliqué par les inspecteurs du travail et d'effectuer des études approfondies concernant les conventions collectives du travail et les règlements intérieurs des entreprises. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les différentes mesures prises et les divers résultats obtenus, en communiquant copie des rapports d'inspection, ainsi que des détails sur toute procédure instruite aux termes de l'article 3 du règlement précité.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations en la matière.

3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités récentes de la Commission nationale sur le statut de la femme, pour ce qui touche au principe énoncé par la convention et en ce qui concerne notamment les résultats de toute recherche accomplie sur les salaires de la main-d'oeuvre féminine.

4. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie des documents élaborés en ce qui concerne les descriptions de postes qui ont été entreprises pour toutes les catégories d'occupations, selon les indications du rapport précédent.

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