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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 4, de la convention, et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 3. La commission a pris note des informations concernant les raisons de l'exclusion de l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture, de la pêche et du transport maritime de l'application de la convention et relève que cette exclusion a été décidée après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne ces branches d'activité économique, ainsi que sur tous changements pouvant intervenir quant à l'étendue des effets qu'il est proposé de donner à la convention à l'égard de ces branches.

Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le droit des représentants des travailleurs d'exprimer leurs vues au Conseil consultatif du travail et de déposer des plaintes auprès de la Division de l'inspection des fabriques du département du Travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs peuvent disposer d'une procédure pour recourir à une instance hiérarchiquement supérieure ayant pouvoir de réexaminer les décisions ou résolutions de ce conseil ou de cette division. En outre, la commission a noté les informations du gouvernement relatives aux cours de formation et autres formes d'instruction et d'information en faveur des travailleurs. Elle prie le gouvernement de préciser si les informations concernant les risques susceptibles de se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air et les instructions concernant les moyens de prévenir ces risques et les limiter sont fournis aux travailleurs avant leur affectation à des postes impliquant un risque d'exposition à la pollution de l'air.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application administrative de la note d'orientation EH-40 établie par le Royaume-Uni sur l'hygiène dans l'environnement et des valeurs limites d'exposition établies par la Conférence américaine des fonctionnaires gouvernementaux spécialistes en matière d'hygiène du travail, des seuils de tolérance formulés par l'Administration de sécurité et hygiène du travail et des recommandations de l'Institut national de sécurité et hygiène du travail, lesquels sont reconnus aux Etats-Unis. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs soient rendus conscients de ces limites d'exposition et de préciser les modalités selon lesquelles leur responsabilité est engagée en cas de dépassement de ces limites.

Le gouvernement déclare dans son rapport que les limites d'exposition sont régulièrement révisées et que des codes de pratique sont établis ou révisés en consultation avec le Conseil de sécurité et hygiène du travail et le Conseil consultatif du travail, où employeurs et travailleurs sont pleinement représentés. Le gouvernement est prié de préciser si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont également autorisées à désigner une personne qualifiée du point de vue technique dont l'avis devra être pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition.

Article 10. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la fourniture d'équipement de protection dans les locaux à air confiné et les chantiers de construction. Elle le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs de tout lieu de travail où l'exposition à la pollution de l'air dépasse les valeurs limites établies au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport au titre de l'article 8, sont dotés d'un équipement de protection individuelle approprié. Elle prie au surplus le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu'un employeur ne puisse obliger un travailleur à travailler sans un tel équipement.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations qui permettraient à la commission de procéder à un examen général des modalités d'application de la convention. Le gouvernement est notamment invité à communiquer des extraits de rapports des services d'inspection et toutes statistiques disponibles sur les effectifs de travailleurs visés par la législation et sur les autres mesures applicables en l'espèce, en précisant le nom et la nature des contraventions relevées.

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