ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Groenland

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle constate que le chômage a fléchi légèrement mais qu'il continue à représenter un taux substantiel de la main-d'oeuvre disponible (estimé à 10,2 pour cent en 1986). Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de promouvoir les objectifs du plein emploi productif et librement choisi, conformément à la convention, et que son prochain rapport contiendra des informations sur les points suivants.

1. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les autorités locales ont adopté la loi no 18 du 16 décembre 1988 réglementant le travail au Groenland. La commission a pris bonne note de ce que le gouvernement se proposait d'inclure, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les changements introduits par la nouvelle législation.

2. Le gouvernement indique que les enquêtes sur le marché du travail ont permis d'observer une baisse du chômage en 1987. Des méthodes informatiques pour l'élaboration des statistiques ont été récemment mises en place. La commission rappelle que l'amélioration des statistiques du travail peut permettre au gouvernement de faire en sorte que des mesures appropriées de politique de l'emploi soient conçues et mises en oeuvre. Elle espère que le prochain rapport contiendra des données sur l'évolution et les tendances du marché du travail et montrera la situation de l'emploi des différents secteurs d'activité et des divers groupes de la population.

3. Le gouvernement déclare que les ressources allouées afin de promouvoir l'emploi vont continuer à augmenter et que la priorité est accordée à des projets fournissant une formation adéquate ou ayant un effet positif pour la création d'emplois. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure des informations sur les résultats atteints par les projets de promotion d'emploi mis en oeuvre par les autorités locales, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.

4. Le gouvernement signale que la réforme de l'enseignement, y compris l'éducation professionnelle, a été mise en oeuvre, mais qu'il était encore prématuré d'évaluer ses effets. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations adéquates lorsqu'elles seront disponibles et, plus généralement, d'indiquer l'impact des mesures de coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

5. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que le Conseil de développement du commerce a été aboli. Prière d'indiquer de quelle manière les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet des politiques de l'emploi et si des procédures formelles de consultation ont été instituées dans ce but.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer