ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Grèce (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I. La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 1837 du 23 mars 1989 sur la protection des jeunes gens en cours d'emploi ou de travail. La commission a examiné cette loi et prie le gouvernement de fournir certaines informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention (en relation avec l'article 7). La commission note que l'article 2, paragraphe 1, de la nouvelle loi fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à 15 ans, ce qui correspond à la déclaration du gouvernement ayant accompagné la ratification de la convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de ce dernier instrument. La commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la loi précitée les travaux agricoles, forestiers et d'élevage de caractère familial sont exclus de son champ d'application et, de ce fait, de la protection prévue par la convention. Etant donné que lors de la ratification le gouvernement n'a pas exclu ces travaux par une déclaration spécifique, conformément à l'article 5 de la convention, la commission le prie d'indiquer quel est l'âge minimum d'admission à ces travaux et les conditions dont ils sont assortis, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la convention.

2. Article 3. La commission note qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la loi no 1837 (lu conjointement avec l'article 1, paragraphe 1) les jeunes gens n'ayant pas 18 ans accomplis ne peuvent pas être occupés à des travaux dangereux, pénibles ou insalubres, ainsi qu'à ceux susceptibles de porter atteinte à leur santé psychique ou au libre développement de leur personnalité. D'après ces mêmes dispositions, les travaux précités seront déterminés par décision du ministre du Travail, prise après consultation du Conseil de sécurité et d'hygiène du travail. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi prévoit en outre qu'en attendant cette décision les dispositions antérieures à ce sujet continuent à être en vigueur. La commission espère que la décision ministérielle prévue par la nouvelle loi, qui doit déterminer les travaux interdits aux jeunes gens de moins de 18 ans, pourra être adoptée dans un proche avenir après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, et qu'elle interdira également de manière formelle les travaux susceptibles de compromettre la moralité de ces jeunes gens, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

3. Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations tant législatives que pratiques sur les conditions dans lesquelles est autorisé le travail des enfants à des fins de formation professionnelle et technique, ainsi que sur les consultations qui auraient eu lieu à ce sujet avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à ce qui est prévu sous cet article dans le formulaire de rapport de la convention. Prière de fournir également de plus amples informations sur les programmes d'orientation professionnelle élaborés et appliqués par l'Organisme de l'emploi de la main-d'oeuvre (OAEP), prévus à l'article 4 de la loi.

4. Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée des enfants de moins de 15 ans peuvent, dans certaines conditions et après autorisation de l'Inspection du travail, participer à certaines manifestations artistiques énumérées par la loi et que, par décision ministérielle prise après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des enfants de moins de 15 ans peuvent également être occupés à d'autres travaux de ce genre. La commission prie le gouvernement de préciser de quels travaux il s'agit dans ce dernier cas, ainsi que de fournir des exemples de l'application de cette disposition dans la pratique.

5. Article 9. Le gouvernement indique dans son rapport que les services de l'inspection du travail sont chargés de veiller à l'application de la législation concernant la protection des jeunes gens. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'activité des inspecteurs du travail dans ce domaine, et sur la manière générale dont est assurée l'application de la convention dans la pratique.

II. La commission souhaiterait en outre disposer d'informations sur les décrets présidentiels qui auraient été adoptés, sur proposition conjointe des ministres du Travail et de la Marine marchande, en vue d'harmoniser les dispositions de la législation sur le travail maritime avec celles de la loi no 1837, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 4, de ce dernier texte.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer