ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Grèce (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, relatives au projet de règlement sur la protection des radiations visant à compléter les règles déjà existantes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si ces règles ont été adoptées et, dans l'affirmative, de lui en adresser des exemplaires en même temps que le prochain rapport.

I. Article 8 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le niveau maximal d'exposition aux radiations ionisantes concernant les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ne dépasse pas le dixième de la limite de l'exposition à laquelle sont soumis les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Elle note que la section 8 de la décision ministérielle no A2/1539 sur les normes de sécurité fondamentales pour la protection de la santé du public et des travailleurs contre les radiations ionisantes fixe la limite d'exposition de la personne tout entière aux radiations ionisantes à 50 mSv par année pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Ainsi, la limite maximale d'exposition pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations serait de 5 mSv.

La commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants). Ce paragraphe prévoit que les limites d'équivalent de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations doivent être les mêmes que celles applicables au public. Selon la déclaration de 1985 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la limite d'équivalent de dose pour le public devrait être de 1 mSv par an. Une dose limite complémentaire annuelle de 5 mSv est admissible pendant quelques années, à condition que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas la limite maximale annuelle de 1 mSv. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour s'assurer que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas 1 mSv pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations.

II. Observation générale

1. La commission tient également à attirer l'attention du gouvernement sur l'observation générale de 1987. Dans cette observation, elle la priait de fournir des informations sur les mesures à prendre dans des situations anormales. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant les limites d'exposition qui ont été fixées pour les travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales et les critères utilisés pour fixer ces limites, conformément à l'article 6 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler les mesures prises pour s'assurer que, lorsque l'incident initial a été maîtrisé, les mesures correctives qui restent à prendre respectent les limites d'équivalent de dose.

2. La commission note que la section 2 de la décision ministérielle no A2/1539 exclut les "radiations naturelles de base" de l'équivalent de dose admissible. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle façon cette "radiation naturelle de base" est déterminée et comment cette radiation de base en tant que résultat d'incidents antérieurs, qui ne se sont pas nécessairement produits sur le lieu de travail dont il est question (de tels incidents peuvent affecter la quantité maximale des radiations auxquelles les travailleurs sont exposés, même s'ils se produisent à une grande distance du lieu de travail), est prise en compte lorsque est fixée la quantité de radiations auxquelles un travailleur est exposé. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si, conformément à l'article 13 d), l'employeur a pris des mesures visant à spécifier que les radiations de base qui s'accumulent dangereusement constituent l'un des cas où une action corrective est nécessaire pour protéger le travailleur de l'exposition aux radiations ionisantes au-delà de limites fixées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer