ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que la question de l'harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention fera l'objet d'un débat national dont les conclusions seront communiquées en temps opportun.

En l'absence d'autres informations sur l'évolution de la situation au regard des commentaires formulés, la commission se voit donc obligé d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Depuis plusieurs années, la commission note que la législation consacre un système de monopole syndical (art. 173 du Code du travail de 1975) renforcé par le système de check off institué par voie législative, au profit d'une seule organisation nommément désignée.

En effet, aux termes de l'article 173, les syndicats de base et d'entreprise sont régis par les statuts de "l'organisation syndicale", étant entendu, selon le rapport du gouvernement pour 1979, qu'il s'agit là de la Confédération syndicale congolaise. En outre, la Confédération syndicale congolaise bénéficie, aux termes du décret no 73/167MJT du 18 mai 1973, d'un pourcentage du salaire mensuel de base versé obligatoirement par tous les travailleurs du pays à titre de cotisation syndicale. Comme la commission l'a souligné antérieurement, cette situation de droit va à l'encontre de l'article 2 de la convention qui garantit le libre choix des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, même si, comme l'a déclaré le gouvernement à diverses reprises, l'unicité syndicale résulte de la volonté commune des travailleurs et d'une évolution politique, économique et historique que le gouvernement n'a fait qu'entériner.

La commission a indiqué dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 134, 136, et 137, que le principe contenu à l'article 2 n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical, mais il implique au moins que ce pluralisme soit possible dans tous les cas. Elle souligne qu'une situation de monopole syndical de fait résultant de la volonté des travailleurs ne doit pas être institutionnalisée par la loi puisque les travailleurs doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie.

La commission veut croire que le débat national sur la question du monopole syndical institué par la législation ouvrira la voie à une révision de la législation dans le sens des commentaires formulés; la commission rappelle que le gouvernement avait déjà manifesté son intention de réexaminer la question de l'institution du système de retenue des cotisations à la source au profit de la Confédération syndicale congolaise.

La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir à tous les travailleurs le droit de créer les organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, s'ils le désirent, conformément aux exigences de l'article 2 de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer