ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2008
  4. 2004
  5. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. Après examen de la loi no 18620 du 6 juillet 1987 portant Code du travail, qui abroge les dispositions antérieures qui faisaient l'objet de ses commentaires précédents, la commission observe que les divergences qu'elle avait relevées avec certaines dispositions de la convention subsistent dans le nouveau Code du travail.

Article 2 b) de la convention. L'article 39 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par les lois no 18018 du 10 août 1981 et no 18372 du 12 décembre 1984), qui limitait la semaine de travail à cinq jours (neuf heures trente par jour) et la journée de travail à dix heures par jour tout en maintenant les quarante-huit heures hebdomadaires, était considéré comme contraire à cette disposition de la convention, laquelle fixe à neuf heures la durée maximum de la journée de travail dans les établissements industriels publics ou privés. L'article 27 du nouveau Code du travail prévoit des dispositions identiques. La commission note qu'une répartition de la semaine de travail sur cinq jours, qui se traduit par des journées de travail de neuf heures et trente-six minutes, est compensée par un jour supplémentaire de repos hebdomadaire. Elle note également la préoccupation du gouvernement de ne pas établir un traitement juridique différent entre les travailleurs de l'industrie et ceux du commerce pour lesquels la durée journalière du travail peut atteindre dix heures. Toutefois, la commission estime qu'une divergence demeure avec l'article 2 b) de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dépassement de trente minutes par jour à la journée de neuf heures admise par cette disposition de la convention.

Article 6. L'article 42 du décret-loi no 2200 qui permettait aux parties de convenir que des heures supplémentaires pouvaient être effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs, de même que l'article 43, paragraphe 2, selon lequel étaient considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de l'horaire fixé, l'employeur en ayant seulement connaissance, avaient été jugés contraires aux prescriptions de cette disposition de la convention. En effet, l'article 6, paragraphe 1 b), stipule que les d'rogations temporaires à la durée normale du travail ne sont permises que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et l'article 6, paragraphe 2, que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées doit être déterminé à l'avance. La commission constate, là encore, que les articles 30 et 31 du nouveau Code du travail laissent subsister les divergences antérieures. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne permettre de dérogations à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle rappelle qu'une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d'une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus et serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures susceptibles de mettre sa législation en pleine harmonie avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer