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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 11, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernenent, qu'un projet de texte sera élaboré pour assurer aux inspecteurs du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que le texte en question sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. Dans ses commentaires formulés depuis la ratification de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation de publier et de communiquer au BIT, conformément aux dispositions de l'article 20, les rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection contenant notamment des informations précises sur tous les sujets énumérés par l'article 21. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les dispositions ont été prises pour la communication régulière au BIT de tels rapports, la commission constate avec regret qu'aucun rapport n'a encore été reçu. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 77e session de la Conférence.]

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