ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Myanmar (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la révision de la loi de 1923 sur la réparation des lésions professionnelles, à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1967.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus depuis septembre 1988 en ce qui concerne la structure politique, économique et sociale. Il est notamment souligné que Myanmar est en train d'instaurer un système démocratique de multipartisme à la place de la structure politique de parti unique existante. L'économie socialiste a été remplacée récemment par une politique économique ouverte; les lois du travail sont à nouveau en processus de révision afin qu'elles soient en conformité avec les changements; le gouvernement a reconstitué au mois de juillet 1989 le Comité consultatif d'examen des lois du travail; en conséquence, les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération tout au long du processus de révision.

La commission prend note de ces informations; elle veut croire que les modifications précitées seront effectuées aussi rapidement que possible afin que la législation nationale dispose:

a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b) conformément à l'article 10, qu'il ne sera pas fixé de montant maximum pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage serait reconnu nécessaire.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer