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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Grèce (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2014
  2. 1998
  3. 1994
  4. 1990

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport notamment en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

Elle attire l'attention du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'exclusion des étrangers occupés en Grèce à titre temporaire du régime d'assurance sociale en vertu de l'article 4 de la loi no 1846 de 1951, le gouvernement indique qu'un projet de loi récent a introduit une disposition modifiant l'article 4 susmentionné en limitant de manière importante le sens de l'emploi temporaire. Il est prévu notamment qu'un emploi ne peut pas être considéré comme temporaire si le séjour de l'étranger a pour but de rechercher et de prendre un travail pour faire face à ses besoins vitaux fondamentaux ainsi qu'à ceux de sa famille; en outre, en aucun cas l'emploi d'un étranger dépassant l'année ne pourra être considéré comme temporaire.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle estime que l'amendement à l'article 4 de la loi no 1846 de 1951, une fois adopté, constituera un premier pas vers une meilleure protection des travailleuses étrangères occupées à titre temporaire. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour assurer à cette catégorie de travailleuses la pleine application de la convention qui n'autorise aucune distinction fondée sur la nationalité, même si le contrat de travail n'est que temporaire et quel que soit le but du séjour dans le pays.

2. Article 3, paragraphe 3. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le congé de maternité des fonctionnaires publics. Elle a noté toutefois qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 105 du décret présidentiel no 611 de 1977 les femmes fonctionnaires n'ont droit à un congé postnatal que si l'enfant est né vivant. A cet égard, elle a noté qu'un nouveau règlement des fonctionnaires, qui se trouve au dernier stade de son élaboration et qui doit être adopté très prochainement, prévoit un mois de congé postnatal payé pour les fonctionnaires dont l'enfant est mort-né. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 3, de la convention précise que la durée du congé obligatoirement pris après l'accouchement ne sera en aucun cas inférieure à six semaines sans qu'aucune exception ne soit autorisée, notamment dans le cas où l'enfant est mort-né. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra reconsidérer la situation et qu'il pourra prendre les mesures nécessaires de manière à assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point.

3. Article 3, paragraphes 4, 5 et 6. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les travailleuses agricoles employées à leur propre compte. Elle prie le gouvernement d'indiquer en ce qui concerne les travailleuses agricoles salariées de quelle manière et en vertu de quelle disposition une extension du congé de maternité est prévue en cas d'accouchement tardif ou de maladie découlant de la grossesse ou de l'accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le système national de santé. Elle lui saurait gré de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toute nouvelle action qui pourrait être entreprise dans ce domaine.

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