National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement à la session de 1989 de la Conférence.
1. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemplaires des conventions collectives de travail en vigueur dans les industries manufacturières, les institutions financières et le secteur commercial ainsi que dans les autres branches employant un grand nombre de femmes, et d'y joindre toutes leurs annexes précisant la classification des emplois et les taux de salaire correspondants. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemplaires des conventions collectives avec son prochain rapport.
2. La commission y avait aussi noté que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d'information en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les méthodes utilisées pour la classification des emplois. La commission avait fait référence à l'article 68 du règlement de 1969 sur le travail (L.I. 632), aux termes duquel "le travail confié à une salariée et le travail confié à un salarié seront réputés identiques ou sensiblement identiques si les tâches, les fonctions ou les services demandés à ces salariés sont identiques ou sensiblement identiques". La commission note, d'après les informations reçues, que l'évaluation des emplois se fait d'un commun accord entre employeurs et syndicats. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'application de cet article dans la pratique, et notamment sur les méthodes choisies et les critères utilisés pour la classification des emplois à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, en vue de la mise en oeuvre du principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale.