ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Gabon (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté à plusieurs reprises que, selon les indications du gouvernement, une étude allait être entreprise pour permettre au gouvernement de vérifier dans quelle mesure sont effectivement appliqués, dans la pratique, les articles 84 du Code du travail et 45 du tronc commun des conventions collectives, du 6 février 1982, qui garantissent l'égalité de salaires pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement tient toujours à faire cette étude, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport qu'elle a été effectuée et qu'il communiquera les résultats de l'étude en question.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était reférée à l'article 46 du tronc commun des conventions collectives, en vertu duquel l'acquisition de l'ancienneté aux fins du calcul de la prime d'ancienneté est suspendue durant les absences, sauf pour congé payé ou congé exceptionnel. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les absences pour congé de maternité sont aussi prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l'article 117 du Code du travail, l'interruption du service dont il est question est considérée comme un congé et non comme une suspension du contrat de travail et, de ce fait, doit être considérée comme une période d'activité ayant droit, en vertu de l'article 118 du Code du travail, "à la totalité du salaire au moment de la suspension du travail, prestations qui sont à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale" plutôt qu'à celle de l'employeur, car ledit salaire fait partie des prestations servies par la caisse nationale susmentionnée.

La commission note également la déclaration de la Confédération patronale gabonaise selon laquelle le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté, et que ce principe pouvait être effectivement inclus dans le Code du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle si, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, il s'avérait nécessaire d'énoncer ce principe dans le Code du travail, le gouvernement étudierait alors la question dans le cadre de la révision globale du Code du travail qui est en cours.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour énoncer clairement, dans le cadre de la révision globale du Code du travail ou autrement, le principe selon lequel le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le tronc commun des conventions collectives n'est pas un texte ayant force de loi entre les parties; il sert de canevas aux conventions sectorielles qui reprennent ses dispositions en les complétant si nécessaire. C'est ainsi que la disposition A.16.2 du tronc commun est reprise dans toutes les conventions sectorielles existantes et la classification professionnelle devient celle du secteur considéré. La commission a, d'autre part, pris note de l'annexe sur les classifications professionnelles concernant la convention collective des industries du bois, sciages et placages du Gabon ainsi que des indications fournies par le gouvernement et par la Confédération patronale gabonaise en la matière. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des copies des annexes des conventions recouvrant d'autres secteurs d'activité ainsi que des copies des grilles de salaires affectées à chaque catégorie.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé que, selon l'article 7 de la loi no 5/78 du 1er juin 1978 portant Code du travail, l'Etat garantit l'égalité de salaire pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée notamment sur le sexe. A l'article 84 de la même loi, il est précisé qu'à conditions égales de travail, de qualifications et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe. Une disposition similaire est reprise à l'article 45.2 du tronc commun des conventions collectives. La commission s'est référée à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble effectuée en 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle a observé que, si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement est d'accord que le critère du rendement ne fournit pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, mais que ce critère est important pour l'employeur qui s'y référera pour l'attribution, par exemple, des sursalaires à ses travailleurs. La commission note également que, d'après les informations de la Confédération patronale gabonaise en ce qui concerne les écarts de rémunération entre les sexes, il convient de remarquer que toutes les conventions collectives lient le salaire à la classification; les critères de classification étant bien définis dans les annexes des conventions, il ne peut être pratiqué, du moins dans le secteur structuré, de sous-classification et, par conséquent, de sous-rémunération vis-à-vis des femmes. La commission rappelle que seuls les travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité qui sont, en fait, des corollaires des critères de rendement et de l'aptitude du travailleur utilisés pour évaluer sa prestation. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application du principe de la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées au sujet de l'application pratique de la convention au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer