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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bulgarie (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des commentaires reçus en 1989 de la Confédération des vrais syndicats turcs, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs.

1. Dispositions constitutionnelles et législatives contre la discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note qu'un nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er janvier 1987. En vertu de son article 8 3), ne sont admis dans le domaine des droits du travail aucune discrimination ou restriction ni aucun privilège fondés sur la nationalité, l'origine, la religion, le sexe, la race, la condition sociale ou la situation de fortune. La commission note aussi qu'aux termes de l'article 35 2) de la Constitution ne sont admis aucun privilège ni aucune restriction des droits fondés sur les mêmes critères. Elle constate que ni la Constitution ni le Code du travail ne mentionnent spécifiquement l'"opinion politique" et l'"ascendance nationale" parmi les critères sur lesquels aucune discrimination, aucun privilège ou aucune restriction ne seraient admis. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est précisé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission espère très vivement que des mesures seront prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution et du Code du travail afin qu'il y soit tenu spécifiquement compte, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique et de l'ascendance nationale.

2. Situation de la minorité turque. La commission a pris note des informations contenues dans les commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs susmentionnées. Ces commentaires se référaient à une campagne tendant à supprimer l'identité culturelle de la minorité turque de Bulgarie, notamment moyennant l'obligation du changement de patronyme et l'interdiction de l'usage de la langue turque. Parmi les annexes à ces commentaires figuraient, d'une part, des instructions de 1985, en vertu desquelles les travailleurs devaient se présenter à leur travail avec leur nouveau patronyme bulgare et, s'ils ne pouvaient justifier, documents à l'appui, de leur changement de nom, se voyaient refuser l'accès du lieu de travail et, d'autre part, des textes interdisant l'usage de la langue turque. Des indications avaient été communiquées sur des cas individuels où des médecins, des dentistes, des enseignants, des juristes, des infirmières, des journalistes et des ingénieurs avaient été licenciés pour avoir refusé de renoncer à leur culture turque et obligés de s'adonner à des travaux manuels non qualifiés dans l'agriculture, le bâtiment, l'usine, le ramassage des ordures, etc. Il avait également été allégué que l'égalité de chances d'accès à la fonction publique n'existait pratiquement pas pour les personnes d'origine turque, que les journaux de langue turque avaient dû fermer leurs portes, au préjudice des personnes qui y étaient employées, et qu'un grand nombre de Turcs domiciliés dans les régions de Kircoali et de Hasky, notamment beaucoup d'agriculteurs, avaient été contraints d'abandonner leur travail, leurs maisons et leurs exploitations.

Par une communication de février 1990, le gouvernement a transmis le texte d'une décision adoptée par le Conseil d'Etat et le conseil des ministres le 29 décembre 1989, et celui d'une déclaration de l'Assemblée nationale en date du 16 janvier 1990, mettant fin à la dérogation au principe de l'égalité des droits de tous les citoyens, énoncé à l'article 35 de la Constitution, et réaffirmant le droit de ces derniers à la liberté de conscience, de croyance et de religion, au libre choix du nom et, sous réserve de reconnaître et d'utiliser la langue bulgare en tant que langue officielle, à la liberté de parler d'autres langues. La déclaration adoptée par l'Assemblée nationale prévoyait en outre que:

- vu l'importance du droit au libre choix du nom, une loi spécifique devait être adoptée à ce sujet avant la fin de février 1990;

- une législation devrait consacrer les nouvelles garanties judiciaires et administratives nécessaires à la protection des droits, de la liberté, de la sécurité et des intérêts des minorités ethniques;

- une commission spéciale serait établie, sous l'autorité du président du Conseil d'Etat, pour dresser un programme complet définissant la politique nationale, comportant notamment les modifications à apporter à la Constitution et à la législation, pour adoption par l'Assemblée nationale.

La commission a pris note des textes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à la suite de la déclaration de l'Assemblée nationale, notamment des exemplaires de textes législatifs et des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant souffert de discrimination en application de la politique antérieure d'obtenir réparation, en particulier pour leur permettre de reprendre leurs occupations et emplois précédents, pour reconnaître les droits acquis au titre de ces activités ou emplois et pour les indemniser à la suite des pertes encourues en raison de la violation de leurs droits garantis par la Constitution.

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