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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C107

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1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989 et des informations détaillées qu'il a fournies à la Commission de la Conférence à sa session de 1989. D'autre part, elle indique qu'elle a maintenant reçu copie des lois de 1989 concernant les conseils gouvernementaux locaux des régions montagneuses, dont elle avait été informée avant sa dernière session.

2. La commission note avec intérêt que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies a décidé, au cours de sa session de 1989, de remercier le gouvernement du Bangladesh de sa coopération et d'exprimer sa satisfaction devant les progrès réalisés dans sa façon de traiter les populations tribales.

3. La commission signale qu'elle est consciente du fait que le conflit interethnique qui règne dans la région montagneuse de Chittagong constitue un problème permanent. D'ailleurs, elle continue de recevoir des allégations de diverses sources, y compris des informations soumises à divers organes des Nations Unies responsables des droits de l'homme, concernant des violations des droits de l'homme dans cette région. Si elle traite de tels rapports avec circonspection, elle demeure néanmoins préoccupée par l'application pratique de la convention et espère que le gouvernement pourra fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport.

4. Dans son observation de 1989, la commission avait soulevé une série de questions; pour chacune d'elles, le gouvernement a fourni des informations à la Conférence. En conséquence, la commission a adopté la même présentation pour ses présents commentaires.

5. Lois et règlements spéciaux en vigueur dans la région montagneuse de Chittagong. La commission indique qu'elle a reçu copie des lois de 1989 concernant les conseils gouvernementaux locaux des régions montagneuses de Bandarban, Khagrachari et Rangamati, ainsi que de la loi de 1989 concernant les régions montagneuses (abrogation et application de la loi et du règlement spécial). Elle note avec intérêt que le représentant gouvernemental a fait savoir à la Commission de la Conférence que chacune de ces régions aurait son propre conseil élu à la majorité des membres tribaux et que la présidence de ce conseil serait réservée à une personne issue de la tribu. Il a déclaré que les conseils seraient responsables de l'administration civile, y compris de la nomination des agents de la police jusqu'au niveau de commissaire principal adjoint, contrôleraient les transferts de terres et seraient habilités à prélever des taxes. Le gouvernement a signalé dans son rapport que les élections à ces conseils ont eu lieu le 25 juin 1989 et que ceux-ci sont entrés en activité.

6. La commission fait observer qu'elle a également reçu des informations d'autres sources, notamment d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, selon lesquelles la nouvelle législation a été adoptée sans que les représentants des populations tribales aient été consultés, et que le niveau de participation de celles-ci aux élections était donc très bas. D'autre part, d'après ces mêmes informations, la région placée sous la responsabilité des nouveaux organes gouvernementaux locaux représente moins de 10 pour cent du total de la région montagneuse de Chittagong. Il a été dit en outre qu'en adoptant la loi de 1989 concernant les régions montagneuses (abrogation et application de la loi et du règlement spécial), qui abroge le règlement no 1 de 1900 sur la région montagneuse de Chittagong, le gouvernement a supprimé les moyens actuels de protection légaux des tribaux de ces régions, légitimant ainsi l'installation, jusqu'ici illégale, de non-tribaux dans ces mêmes régions. La commission n'est pas en mesure de juger l'exactitude de ces déclarations sur la base des informations dont elle dispose. En conséquence, elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires éventuels sur ces informations et, en particulier, sur la région géographique couverte par les nouveaux conseils et sur l'abolition des droits de priorité des populations tribales.

7. Recommandations de la Commission nationale de la région montagneuse de Chittagong. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer quelles recommandations cette commission nationale avait faites et comment elles étaient mises en oeuvre. Le représentant gouvernemental a informé la Commission de la Conférence en 1989 que la commission nationale continuait de fonctionner et qu'elle formulait des recommandations qui pouvaient constituer la base d'arrangements administratifs ou législatifs. La commission rappelle que la commission nationale a été créée en vue de formuler des recommandations sur la façon de mettre fin à une grave crise dans la région montagneuse de Chittagong et que ses recommandations constituent la base de la nouvelle législation susmentionnée. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur le fonctionnement actuel de cette commission nationale, sur ses activités récentes et sur les mesures qui auront pu être prises en conséquence.

8. La commission note, d'après des articles de presse du Bangladesh, qu'un Comité spécial des régions montagneuses, placé sous la présidence du Premier ministre, a été créé en août 1989. Prière d'indiquer le rapport existant entre ce comité spécial et la commission nationale et de préciser en particulier si cette dernière est toujours en fonction. Prière également d'indiquer les activités entreprises par le Comité spécial et les résultats obtenus.

9. La situation en matière de propriété foncière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'une des causes principales des troubles dans ces régions était la migration de non-tribaux vers des terres qui étaient auparavant occupées exclusivement par des tribaux et leur acquisition de droits fonciers. Elle constate, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le transfert de propriété des terres dans ces régions est, en vertu de l'article 64 de chacune des lois concernant les conseils, placé désormais sous le contrôle exclusif des autorités gouvernementales locales dirigées par des tribaux. Elle note en outre la déclaration selon laquelle l'étude cadastrale de la propriété et de l'utilisation des terres, dont il avait été question dans des rapports antérieurs, a été suspendue à la demande des dirigeants tribaux mais devait reprendre après les élections aux conseils (Parishad) en juin 1989. Prière d'indiquer si cette étude a maintenant été réalisée et quels en sont les résultats. En ce qui concerne le transfert des droits fonciers sous le contrôle des conseils, la commission se reporte à sa question posée plus haut au sujet de la région placée sous le contrôle effectif des conseils; elle demande au gouvernement d'indiquer si, dans la région montagneuse de Chittagong, il y a des zones où le transfert des droits fonciers n'est pas contrôlé par les conseils et quelles dispositions en pareils cas régissent le transfert des droits fonciers.

10. Progrès accomplis dans l'établissement des tribaux sans terre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les progrès réalisés dans l'établissement des tribaux sans terre, comme l'a recommandé la commission nationale. Le représentant gouvernemental a indiqué à la Commission de la Conférence que le gouvernement avait adopté des programmes pour réinstaller les tribaux sans terre sur des propriétés appartenant au gouvernement et que quelques centaines de familles avaient été réinstallées dans le cadre de ces programmes. On espérait que la procédure s'accélérerait une fois que les conseils seraient établis. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans ce domaine, en indiquant en particulier le nombre de tribaux sans terre et la quantité de terres qui leur ont été attribuées.

11. A cet égard, la commission prend note des dispositions de la loi de 1989 concernant les régions montagneuses (abrogation et application de la loi et du règlement spécial) au sujet des cultures jhum (culture itinérante traditionnelle pratiquée par les tribaux). Elle note que, en vertu de l'article 7 de la loi, le commissaire adjoint est habilité à réglementer les cultures jhum, à prendre les arrêtés nécessaires à cet effet et à les faire appliquer, ainsi qu'à interdire ces cultures dans toutes les zones. L'article 15 prévoit l'occupation de terres agricoles pour y implanter des exploitations rurales sous l'autorité du chef de tribu ou du commissaire adjoint. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la relation existant entre le contrôle de la disposition des droits fonciers des tribaux prévu par cette loi et le contrôle des droits fonciers conféré aux conseils eux-mêmes par les lois concernant les conseils. Prière d'indiquer quelle réglementation le commissaire adjoint aura pu instituer à cet égard.

12. La commission note en outre que, conformément à l'article 11 de cette même loi, chaque chef doit établir un jhum touzi, ou état des fermages des agriculteurs pratiquant les cultures jhum. Cela devrait faciliter l'envoi des informations demandées plus haut sur le nombre de tribaux sans terre et la propriété des terres.

13. Procédures de consultation des tribaux dans la planification et la mise en oeuvre de programmes de développement. La Commission de la Conférence a été informée que les conseils seraient compétents pour déterminer l'ordre de priorité et le type de projets susceptibles de contribuer le mieux à améliorer les conditions socio-économiques de la population de la région. La commission note d'après les lois que, selon les termes de la première annexe de chaque loi (attributions du conseil), le conseil est chargé de coordonner les activités de développement menées par les autorités locales et de suivre l'exécution de leurs projets de développement (art. 2), ainsi que de mettre en oeuvre les programmes de développement qui lui sont confiés par le gouvernement (art. 17). Elle constate que, si les autorités locales sont habilitées à exécuter leurs propres projets de développement, ces lois ne prévoient toutefois pas de procédures de consultation sur les projets de développement réalisés par le gouvernement national dans ces régions. Elle note en outre, d'après des articles de journaux du Bangladesh, que le Comité spécial des régions montagneuses, créé en août 1989 (voir le paragraphe 8 ci-dessus), examine les activités générales de développement des trois organismes gouvernementaux locaux et qu'il a discuté l'élaboration des règlements relatifs à leur fonctionnement. En conséquence, la commission souhaiterait que le prochain rapport contienne des informations détaillées sur cette question, en particulier sur les procédures qui auront pu être mises en oeuvre.

14. Enquêtes indépendantes sur de prétendues violations des droits de l'homme. La commission avait déjà demandé des informations sur les mesures prises à cet égard et sur la participation des tribaux à ces enquêtes. Le représentant gouvernemental a fait savoir à la Commission de la Conférence que des commissions d'enquête mixtes ont été constituées immédiatement après tout incident allégué et que cette procédure est en vigueur depuis août 1988. La commission fait observer qu'elle a continué de recevoir des sources non gouvernementales des allégations de violations commises dans la région montagneuse de Chittagong, dues essentiellement à l'installation de non-tribaux dans cette région. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette procédure, le nombre de commissions constituées et les résultats obtenus.

15. Progrès accomplis dans la recherche d'un règlement négocié du conflit et dans les efforts tendant à faciliter le retour des réfugiés tribaux. La commission avait déjà relevé que les conflits, parfois violents, se poursuivaient dans la région montagneuse de Chittagong et que plusieurs milliers de réfugiés tribaux s'étaient enfuis en Inde. Le représentant gouvernemental a informé la Conférence que le gouvernement continuait d'aider au rapatriement des peuples tribaux et avait décrété une amnistie en faveur des terroristes afin de faciliter ce processus. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'autres informations à ce sujet. Elle note toutefois, d'après des articles de journaux du Bangladesh, que l'amnistie a été accordée à plusieurs autres reprises et qu'il était prévu d'engager des pourparlers entre le gouvernement du Bangladesh et celui de l'Inde concernant le retour des réfugiés tribaux. Elle note en outre, d'après ces mêmes articles, que des programmes de réadaptation ont été mis en place pour les tribaux qui reviennent réellement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: a) le nombre de tribaux qui n'ont pas encore regagné leurs foyers, b) les pourparlers engagés entre les deux gouvernements intéressés et les autres mesures prises pour aider au retour des tribaux, et c) d'une manière générale, la situation en matière de sécurité dans la région montagneuse et les mesures propres à créer une situation incitant les tribaux à revenir chez eux. Prière d'indiquer les mesures prises pour la réinstallation et la réadaptation des tribaux retournés au Bangladesh.

16. Situation des autres populations tribales du Bangladesh. La commission rappelle qu'elle a accordé une attention particulière, ces dernières années, à la situation des populations tribales de la région montagneuse de Chittagong, mais qu'il existe un certain nombre d'autres populations tribales dans le pays. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur ces groupes de population et sur toutes mesures qui auront pu être prises à leur égard.

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