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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu'aux termes des articles 101 et 102 de la loi de 1923 sur la marine marchande les marins pouvaient être ramenés à bord de force pour accomplir leurs tâches, et qu'aux termes des articles 100 et 103 ii), iii) et v) différentes infractions à la discipline, commises par des marins dans des cas où la vie, la santé ou la sécurité ne sont pas en danger, sont punissables de peines d'emprisonnement pouvant comporter une obligation de travailler. La commission avait noté que l'Ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, qui a abrogé la loi de 1923, prévoit à nouveau aux articles 198 et 199 le retour des gens de mer à bord de force pour qu'ils accomplissent leurs tâches, et aux articles 196, 197 et 200 iii), iv), v) et vi) des peines d'emprisonnement qui peuvent comporter une obligation de travailler pour différentes infractions à la discipline dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé ne sont pas mises en danger. La commission avait prié le gouvernement de reconsidérer l'ordonnance adoptée en 1983 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec la convention. La commission note les indications réitérées du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il examine les suggestions de la commission. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre l'ordonnance en conformité avec la convention.

2. Un certain nombre d'autres textes législatifs qui appellent des commentaires au titre de l'article 1 a), c) et d) de la convention font de nouveau l'objet d'une demande adressée directement au gouvernement.

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