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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

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1. Servitude pour dettes. La commission a pris note des discussions du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au cours de sa 14e session, 1989. La commission note que le rapport du groupe de travail (document E/CN.4/Sub.2/1989/39 du 28 août 1989) se réfère aux informations transmises par la Société antiesclavagiste pour la protection des droits de l'homme concernant le travail des enfants lié à la servitude pour dettes dans les pays de l'Asie du Sud; ces informations sont présentées dans le rapport sur le Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants qui s'est tenu en juin-juillet 1989 et auquel ont participé des représentants d'organisations non gouvernementales de cinq pays. Pour ce qui est de la situation au Bangladesh, le rapport se réfère en particulier aux enfants des classes défavorisées qui, à cause de la servitude pour dettes de leurs parents envers les propriétaires locaux ou les prêteurs de fonds, doivent travailler comme domestiques chez les particuliers, dans les magasins, les restaurants, les fabriques de "biri" et de tabac, etc.; leur situation est décrite comme étant une situation d'exploitation et d'esclavage. Aux termes des dispositions du Code du travail, un enfant âgé de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être engagé par un employeur, et il existe des dispositions législatives et constitutionnelles contre la servitude des enfants, mais elles ne sont ni appliquées ni portées à la connaissance du public, et les exploiteurs semblent ignorer toute la législation relative à la protection des enfants contre la servitude.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que le gouvernement fournira des commentaires détaillés sur les allégations susmentionnées ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées en vue de supprimer la servitude pour dettes, dans la loi aussi bien que dans la pratique.

2. La commission a pris note avec intérêt des activités du Programme pour l'éducation des enfants défavorisés (UCEP) établi en 1972 avec l'aide et la coopération du ministère du Développement de la main-d'oeuvre et du Bien-Etre social, auquel se réfère le Recueil du BIT sur les conditions de travail, volume 7, 1/1988. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures supplémentaires prises en vue de la libération et réhabilitation des enfants exploités.

3. Les restrictions légales à la cessation de l'emploi. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que, en vertu de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, toute personne occupée par le gouvernement central, dans quelque emploi que ce soit, est passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an si elle met fin à son emploi sans le consentement de l'employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis (art. 2, 3 1) b) et interprétation 2, et art. 7 1)). Conformément à l'article 3 de la loi, ces dispositions peuvent être étendues à d'autres catégories d'emplois. Il peut également être enjoint aux personnes à qui la loi est applicable de ne pas quitter des régions déterminées, sous peine de sanctions pénales (art. 4, 5 c) et 7 1)). Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no LI de 1958 sur les services essentiels (art. 3, 4 a) et b), et 5).

Se référant aux explications données au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait indiqué dans son observation précédente que des travailleurs peuvent être empêchés de quitter leur emploi en cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. Les restrictions établies en vertu de la législation sur les services essentiels susmentionnés ne sont toutefois pas limitées à ces circonstances. La commission a également relevé que, même en ce qui concerne l'emploi dans des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, rien dans la convention n'autorise à priver les travailleurs du droit de mettre un terme à leur emploi en donnant un préavis d'une durée raisonnable.

Etant donné les indications répétées du gouvernement, selon lesquelles la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels n'est plus appliquée et aucune restriction n'a été imposée en vertu de son article 3, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'action nécessaire a été entreprise en vue d'abroger la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de mettre la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels en conformité avec la convention.

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